Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mars 2026, n° 2506219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Cassel, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer les préjudices découlant de l’aggravation de son état de santé en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle.
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) et évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La mesure sollicitée par Mme A…, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerçant les fonctions de gestionnaire des ressources humaines au commissariat de police de Carcassonne (Aude), tendant à ce qu’un expert évalue les préjudices résultant de son état dépressif en réaction à un contexte professionnel dégradé depuis le 11 janvier 2021, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur, B… D… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle depuis le 11 janvier 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ;
décrire l’état pathologique de la patiente ;
dire si l’état pathologique de Mme A… est en lien direct et certain avec son environnement professionnel à partir du 11 janvier 2021 ;
dire si l’état pathologique de Mme A… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de Mme A… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
dire si l’état de Mme A… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
dire si après la consolidation, Mme A… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’environnement professionnel depuis le 11 janvier 2021 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A… et du ministère de l’intérieur.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions de Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026,
La greffière,
E. Folio
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Commission ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Motif légitime
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Détenu ·
- Détention ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- État antérieur ·
- Rapport d'expertise ·
- Lieu ·
- Cancer ·
- Atteinte ·
- Affection
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Gambie ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Remorquage ·
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Société anonyme
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Garde ·
- Demande
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Refus ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.