Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 19 mars 2026, n° 2409843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2024, 5 mars et 4 juillet 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Carles, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois conformément aux articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B… C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- le préfet n’apporte aucun élément démontrant qu’un délai lui aurait été effectivement notifié pour produire les pièces demandées ;
- il n’a dans son espace personnel aucune demande de pièces ;
- au moment de remplir le dossier, il a produit les trois quittances de loyer datées de moins de trois mois ainsi que la facture EDF du mois de janvier 2023, cette facture étant semestrielle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 dès lors que l’autorité préfectorale ne justifie pas qu’elle l’a effectivement informé de la demande de pièces complémentaires que ce soit par courriel ou courrier recommandé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B… C….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12 heures.
Par une décision du 19 février 2025, M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère ;
- les observations de M. B… C… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement sans suite ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions sans qu’aucun délai n’ait été imparti par la demande de pièces complémentaires.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne, que si deux des documents produits par M. B… C… ont été rejetés le 12 mars 2024 et qu’il lui a été demandé de produire par téléservice la quittance de loyer d’avril à juin 2023 et une facture EDF datant de moins de trois mois, cette mise en demeure n’impartissait aucun délai à cette fin.
A défaut de fixer un délai, une telle demande ne peut être regardée comme répondant aux conditions de la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. M. B… C… est dès lors fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de réponse à cette demande, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B… C…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. B… C… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à bénéficier de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B… C…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de M. B… C…, Me Carles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à bénéficier de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Carles.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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