Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2505841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 20 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 juillet 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 novembre 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle vit avec son époux et leurs deux enfants dans un logement temporaire à vocation sociale ; ce logement est insalubre avec présence d’humidité et de cafards ; ces conditions de logement ont des conséquences néfastes sur la santé de l’ensemble de la famille.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 27 octobre et 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme B….
Il fait valoir que :
- la requérante n’est pas relogée ;
- elle a fait échouer une proposition de logement en novembre 2023 faute d’avoir complété son dossier ; ce comportement est de nature à délier l’État de son obligation de relogement ;
- les préjudices allégués ne sont pas suffisamment circonstanciés et établis ;
- aucune indemnisation ne pourra lui être accordée compte tenu du comportement de la requérante suite à la proposition de logement qui lui a été faite.
Par une décision du 4 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale
Vu :
- la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023002078 de Mme B… ;
- l’ordonnance n° 2405119 du 12 novembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B… avant le 1er janvier 2025, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 5 juillet 2023, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 janvier 2025, reçu le 30 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 800 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 5 juillet 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… aux motifs qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 5 janvier 2024. D’autre part, l’ordonnance n° 2405119 du 12 novembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er janvier 2025 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante est toujours dépourvue de logement et hébergée, avec son époux et leurs deux enfants nés en 2018 et 2019 depuis le 4 août 2022, dans une résidence sociale à titre temporaire par l’association Inser’Toit, rue de Brissard à Clamart (92140). La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 5 janvier 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. En revanche, le caractère indécent de ce logement n’est pas établi par les pièces produites.
7. D’autre part, le préfet fait valoir que l’intéressée a elle-même mis en échec son relogement en 2023, dès lors qu’une proposition de logement lui a été adressée, qui a été rejetée pour dossier incomplet. Si le préfet des Hauts-de-Seine établit que la candidature de Mme B… a été écartée par la commission d’attribution des logements de l’OPH Hauts-de-Seine Habitat, en raison d’un dossier incomplet, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que Mme B… aurait été informée que l’incomplétude de son dossier risquait de lui faire perdre bénéfice de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, l’Etat ne peut utilement invoquer cet échec pour s’exonérer de la responsabilité qu’il encourt.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 700 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 100 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Hug, conseil de Mme B…, la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hug et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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