Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2514225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire ses demandes de titre de séjour présentées le 18 mai 2025 et le 11 août 2025.
Mme C… épouse A… soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’absence de décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’espèce, la mesure sollicitée par Mme C… épouse A… tendant à ce que le préfet statue sur ses demandes de titre de séjour implique que le préfet rejette de manière explicite ces demandes ou délivre le titre de séjour en cause.
En premier lieu, Mme C… épouse A… ne peut justifier d’une urgence à ce que le préfet rejette ses demandes de titre de séjour.
En deuxième, la mesure sollicitée par Mme C… épouse A…, en ce qu’elle tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ne présente pas de caractère provisoire et excède ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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