Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 23 janv. 2026, n° 2309455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2023, 13 mars et 26 juillet 2024, la Société Lexmark International, représentée par Me Carenzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 février 2023 par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande tendant à la communication :
- les contrats signés avec la société ESI, et l’ensemble de leurs annexes ;
- la lettre de candidature de la société ESI, et ses annexes ;
- les preuves que la société ESI n’entre dans aucun des cas d’exclusion prévues aux articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique ;
- les courriers de présentation des offres remises par la société ESI ;
- les déclarations du candidat concernant notamment la sous-traitance ;
- la preuve de la réception, dans les délais, des différentes offres de la société ESI ;
- l’ensemble des « questions/réponses » échangées avec la société ESI tout au long de la procédure ;
- les grilles de réponses produites par la société ESI et leurs annexes ;
- les différentes versions des projets de contrats remis par la société ESI ;
- les différentes grilles et offres financières « non caviardées » remises par la société ESI (avant et après négociation), décomposant le type de matériel proposé (équipements jet d’encre et laser) et le prix des consommables associés ;
- le résultat des tests technico-fonctionnels des équipements proposés par la société ESI ;
- les mémoires techniques remis par la société ESI et notamment la liste des matériels
proposés par la société ESI et leur durée de vie, ainsi que les éléments transmis pour justifier du respect des méthodes de détermination des rendements de cartouches prévues par les normes ISO 19752 et 19798, pour la partie de l’offre relative à la consommation d’encre ;
- l’ensemble des documents relatifs à la soutenance orale (Phase 3.1) de la société ESI
(présentation de l’offre, questions-réponses etc.) ainsi que l’intégralité des comptes-rendus et/ou procès-verbaux des négociations avec la société ESI ;
- les procès-verbaux d’ouverture des plis ;
- le rapport d’analyse des différentes offres remises par la société ESI et la méthode de notation utilisée, critère par critère ;
- les autres éléments de notation et de classement des offres ;
- les avantages et caractéristiques des offres retenues ;
- le classement des offres retenues, critère par critère ;
- les rapports d’analyse technique, économique ou juridique internes ou produits par des conseils ;
- tout autre document ayant trait aux contrats conclus avec la société ESI ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de lui communiquer l’ensemble de ces documents, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces documents sont communicables, dès lors que ce marché public concerne la fourniture d’équipements indispensables à La Poste pour exercer ses missions de service public.
Par des mémoires enregistrés les 24 juillet 2023 et 18 mai 2024, la société La Poste, représenté par Me Baverez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Lexmark International la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les documents demandés ne sont pas des documents administratifs et ne sont donc pas communicables ;
- à titre subsidiaire, les documents demandés ne sont pas communicables.
Par un mémoire du 5 janvier 2026, la société Lexmark International, représentée par Me Carenzi, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire du 8 janvier 2026, la société La Poste, représentée par Me Baverez, déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier, enregistré le 5 janvier 2026, la société requérante déclare se désister de sa requête. Le désistement de la société Lexmark International est pur et simple. La société La Poste déclare accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lexmark International la somme que la société La Poste lui réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Lexmark International.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lexmark International et à la société La Poste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. PROST
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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