Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2026, n° 2605419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme C… D… et M. A… B…, représentés par Me Stella Collet, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Pas-de-Calais de leur proposer sans délai un hébergement d’urgence digne, stable et adapté à la composition de leur famille, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la famille a été expulsée de son logement le 18 mai 2026 et a passé la première nuit à la rue, sans qu’un logement d’urgence ne leur soit proposé ; le foyer comprend quatre enfants mineurs en très bas âge, dont la scolarité et la santé sont gravement compromises par l’absence soudaine de toit ; ils ne disposent d’aucune ressource financière leur permettant de se loger, ni de réseau familial ou amical susceptible de les accueillir tous les six ;
- l’absence d’hébergement constitue une carence manifeste de l’Etat, entraînant une détresse psychique, sociale et médicale concernant notamment les enfants mineurs, et en particulier le plus jeune enfant, âgé de huit mois ; le préfet du Pas-de-Calais n’a pas pris en compte la présence d’enfants mineurs avant de prendre la décision d’accorder le concours de la force publique pour leur expulsion ;
- le préfet du Pas-de-Calais méconnaît leur droit à l’hébergement d’urgence, celui au respect de la dignité de la personne humaine et l’intérêt supérieur de leurs enfants ;
- l’obligation d’hébergement d’urgence s’apprécie au regard de l’ensemble du noyau familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ont créé eux-mêmes la situation d’urgence, en n’effectuant aucune démarche pour chercher une solution d’hébergement alors qu’ils sont avertis de la décision d’accorder le concours de la force publique depuis le 8 août 2025 ;
- le jour de l’expulsion, le SIAO a proposé un dispositif de nuitées hôtelières, qui a été refusé par les requérants, ceux-ci indiquant préférer une solution familiale ; ce dispositif leur a de nouveau été proposé le lendemain et refusé une nouvelle fois ; aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est dès lors constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 21 mai 2026 à 10 h, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Collet, représentant Mme D… et M. B… ;
- les réponses aux questions posées à Mme D… et à M. B….
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au jour même à 16 heures.
Des pièces, produites pour Mme D… et M. B…, ont été communiquées.
Un mémoire, produit par le préfet du Nord, a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme D… et M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme D… et M. B… vivaient avec les trois enfants de Mme D… nés d’une précédente relation, âgés de 7, 6 et 3 ans et avec l’enfant du couple, âgé de 8 mois, dans un logement du bailleur social Pas-de-Calais Habitat. Par un jugement du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Arras leur a ordonné de libérer les lieux, en raison d’une dette de loyer, et a dit qu’il pourrait être procédé à leur expulsion forcée. Par un courrier du 8 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais a informé les requérants qu’il était saisi d’une demande de concours de la force publique pour exécuter ce jugement, leur a recommandé de prendre contact avec les services sociaux de leur commune et du département, leur a rappelé qu’ils pouvaient saisir la commission de médiation du droit au logement opposable, dont il leur a donné l’adresse, ainsi que les coordonnées de l’agence départementale d’information sur le logement, et leur a indiqué qu’à moins de constater un engagement ferme de leur part pour régler leur dette locative, il serait conduit à accorder le concours de la force publique. Les intéressés ne justifient avoir engagé aucune démarche avant une demande de concours auprès du fonds de solidarité logement au mois de janvier 2026. Le 17 novembre 2025, ils ont été informés que le préfet avait décidé d’accorder le concours de la force publique et que l’expulsion était susceptible d’être exécutée à compter du 1er avril 2026. Il a été procédé à l’expulsion le 18 mai 2026. Si les requérants soutiennent que cette expulsion est intervenue en méconnaissance des engagements oraux pris par leur interlocutrice au sein de Pas-de-Calais et démontrent, par les relevés de virements bancaires qu’ils produisent, avoir repris le règlement de la somme moyenne de 250 euros par mois à compter de l’été 2025, avec toutefois des retards et des interruptions et sans avoir honoré le rendez-vous programmé le 14 octobre 2025 pour constituer des demandes d’aides du fonds solidarité logement et du fonds de prévention des expulsions locatives, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à rendre illégale la décision du préfet d’accorder le concours de la force publique en exécution d’une décision de justice.
Il résulte également de l’instruction que Mme D… et M. B… ont été reçus le jour même de l’expulsion par des agents du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO). Au cours de cet entretien a été proposé une mise à l’abri en nuitées hôtelières pour Mme D… et les enfants. Les requérants ont manifesté la volonté de privilégier des solutions familiales. Ils indiquent toutefois avoir passé la première nuit en partie dans la cave de l’immeuble qu’ils occupaient jusqu’alors ; depuis Mme D… et les enfants sont hébergées chez sa mère, solution qu’ils présentent comme non pérenne, et M. B… indique se faire héberger chez des amis, sans certitude de pouvoir trouver une solution chaque jour. Le mardi 19 mai matin, le SIAO a repris contact avec Mme D… et lui a reprécisé que la solution de nuitées d’hôtel restait mobilisable pour elle et ses enfants, proposition réitérée dans les écritures du préfet du Pas-de-Calais dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, et compte-tenu en particulier de l’absence de démarche des intéressés d’une part, et de l’offre réitérée d’hébergement pour Mme D… et ses enfants, d’autre part, la seule circonstance que la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence ne permette pas de proposer dans l’immédiat un lieu susceptible d’accueillir également M. B…, qui en tout état de cause aurait le loisir de voir sa famille durant la journée, ne caractérise pas une carence des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine ou à l’intérêt supérieur des enfants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… et de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… et M. B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… et de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. A… B…, à Me Stella Collet et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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