Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2306627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D… E… et M. B… F…, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur enfant A… C… au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de procéder au réexamen de leur demande d’autorisation d’instruction en famille dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation relatives à la composition de la commission ;
-
elle est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement devant la loi et de discrimination ;
-
le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fille ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une situation propre à l’enfant au regard d’une étude comparative circonstanciée des avantages et inconvénients entre une scolarisation au sein d’un établissement et une instruction en famille pour leur enfant afin de respecter son rythme de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 12h
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. F… ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2023/2024, l’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant A… C…. Par une décision du 1er septembre 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire et dont ils demandent l’annulation, la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Et selon l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l’éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ».
Par un arrêté du 9 mars 2023 régulièrement publié, le recteur de l’académie de Toulouse a fixé la composition de la commission chargée d’examiner les recours formés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, laquelle est conforme aux dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise à l’unanimité des membres de cette commission, dont la majorité de ceux-ci était présente. En conséquence, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises par une commission irrégulièrement composée, qui n’est au demeurant assorti d’aucun élément à l’appui, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, il résulte des termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité et de ce qui a été précédemment rappelé que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit apprécier avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, la commission académique du rectorat de la région académique de Toulouse n’a, pour rejeter la demande qui lui était soumise, pas commis d’erreur de droit en se prononçant sur l’existence d’une telle situation.
D’autre part, il ressort du projet éducatif présenté par Mme E… et M. F… qu’ils ont entendu justifier la situation propre à l’enfant par ses besoins en termes de rythme d’apprentissage et de vie. Toutefois, leur seul souhait de respecter le rythme d’apprentissage de leur enfant A… C… ne saurait constituer une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de la jeune A… C… dans un établissement d’enseignement ne serait pas suffisamment respectueuse de ses besoins et de son rythme de vie. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation que la commission académique a rejeté la demande de Mme E… et M. F….
En quatrième et dernier lieu et à supposer même que des familles auraient obtenu l’autorisation d’instruire en famille leurs enfants, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule et dans la mesure où il n’est pas établi que les situations propres de ces derniers seraient analogues à celle de l’enfant de Mme E… et M. F…, à démontrer que les décisions litigieuses procèderaient d’une rupture d’égalité et d’une discrimination à l’égard des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… et M. F… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à M. B… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le30 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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