Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2510252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite de rejet de sa demande d’asile et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est privée de son objet dès lors que Mme A… a exécuté la décision attaquée en quittant volontairement le territoire français le 27 novembre 2025 pour se rendre dans son pays d’origine.
Par une décision du 17 octobre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante kenyane née le 21 juillet 1979, déclare être entrée en France le 22 septembre 2023 et s’y être maintenue continuellement depuis. Sa demande d’asile a été rejetée le 24 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 décembre 2024. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. La seule circonstance que Mme A… a spontanément exécuté la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas de nature à rendre sans objet les conclusions des requêtes dirigées contre l’arrêté en litige, alors qu’il est constant que celui-ci n’a fait l’objet d’aucun retrait ni abrogation. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. L’arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-1, dont il fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionnant en particulier qu’elle n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’elle est célibataire. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A…, qui déclare être entrée en France en septembre 2023, n’établit pas la continuité de son séjour pour la totalité de la période postérieure. Si elle se prévaut de liens importants qu’elle aurait noués en France avec des membres du tissu associatif, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer qu’elle a fixé le centre de ses intérêts personnels en France, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 44 ans et où elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales. Mme A…, ne fait, en outre, état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme A…, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Si Mme A… fait valoir qu’elle encourt un risque en retournant au Kenya en raison de son orientation sexuelle, toutefois elle ne présente à l’appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA a rejeté son recours estimant que ses déclarations n’ont pas permis de tenir les motifs à l’origine de son départ de son pays d’origine pour établis. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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