Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 1er avr. 2026, n° 2601861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
La magistrate désignée Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 23 mars 2026, M. C… A… B… représenté par Me Lebreton demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction du territoire français d’une année supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise eu Préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 14h30, le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée, M. A… B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1996, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année par deux décisions du préfet du Var du 12 août 2025. Par un arrêté du 6 mars 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé son interdiction de retour du territoire français d’une année supplémentaire. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A… B… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de son recours dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Si le requérant soutient que le préfet le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’il avait des attaches dans son pays d’origine alors que ses deux frères sont en France, titulaires de titres de séjour, il ne justifie toutefois pas de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier qu’une telle inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision attaquée, qui est fondée sur le fait que l’intéressé n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français et n’a pu, dès lors, être de nature à entacher celle-ci d’illégalité. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il disposait d’un délai de départ volontaire à la suite de la décision prise à son encontre par le préfet du Var le 12 août 2025, notifiée le 15 août 2025, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire national où il a fait l’objet d’une interpellation le 6 mars 2026 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. L’intéressé, qui ne conteste pas être entré sur le territorial national récemment et qui ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 août 2025. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français d’une année supplémentaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Lebreton.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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