Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2514097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Dieudonne De Carfort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 26 avril 2023 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour et qu’il risque de perdre son emploi qu’il occupe depuis le 27 mai 2020 en l’absence d’un titre de séjour, même provisoire ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation n’a pas changé depuis la délivrance de sa dernière carte de résident et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête et fait connaître que, par arrêté du 14 avril 2025 notifié le 9 mai 2025, il a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C… B…, que ce dernier a été convoqué le 2 mai 2025 pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour mais que ce dernier ne s’est pas présenté, et enfin que M. C… B… est de nouveau convoqué le 22 octobre 2025 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
-
le requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du 14 avril 2025 s’est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’il n’a pas été contesté dans le délai de recours ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, le requérant, en ne venant pas retirer en préfecture son autorisation provisoire de séjour, s’est lui-même placé dans une situation d’urgence par sa négligence et sa passivité.
Vu :
-
la requête n° 2513699 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Dieudonne De Carfort, représentant M. C… B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre qu’à la date de la présente audience, aucune autorisation provisoire de séjour n’a encore été délivrée ;
-
les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs en faisant valoir que la requête aux fins de suspension est en tout état de cause irrecevable dès lors que la requête au fond est tardive.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 octobre 2025 à 16h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. C… B…, ressortissant cap-verdien né le 12 septembre 1988 est entré en France le 12 septembre 1988. Il est titulaire d’une carte de résident dont la validité a expiré le 2 juin 2023. Le 26 avril 2023, M. C… B… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 17 février 2025. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de renouvellement de sa carte de résident et l’a convoqué en préfecture le 2 mai 2025 afin que lui soit remis une autorisation provisoire de séjour. La requête de M. C… B… doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de cet arrêté.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025, le requérant fait valoir qu’il se trouve actuellement en situation irrégulière sur le territoire français, dépourvu de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 17 février 2025 alors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’il risque de perdre son emploi qu’il occupe depuis le 27 mai 2020. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne en défense, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a été adressé à M. C… B… le 15 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli a été retourné aux services de la préfecture le 9 mai 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’arrêté du 14 avril 2025 est ainsi réputé avoir été notifié le 9 mai 2025 à M. C… B…. Il s’est ainsi placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence alors qu’il est constant qu’il ne s’est pas présenté à la préfecture du Val-de-Marne le 2 mai 2025 à 9h30 pour récupérer son autorisation provisoire de séjour tel qu’il était invité à le faire par ledit arrêté.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense ni se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. C… B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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