Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2307114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2023 et le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cayuela demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Villefontaine l’a licencié, à compter du 4 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villefontaine une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure ;
— elle ne comporte pas les voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Villefontaine, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sovet, représentant la commune de Villefontaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté en qualité de directeur de cabinet du maire par la commune de Villefontaine. Par une lettre du 28 août 2023, il a été convoqué à un entretien qui s’est déroulé le 4 septembre 2023. Par une décision du 4 septembre 2023, il a été licencié de son emploi de directeur de cabinet avec effet au 4 octobre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l’autorité territoriale d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. ». Le juge de l’excès de pouvoir contrôle seulement que la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
3. Il ressort des termes dans la décision attaquée que celle-ci est intervenue en raison d’une perte de confiance de l’autorité territoriale à l’égard de M. A aux motifs d’un défaut d’animation des relations entre élus, direction générale et cabinet du maire ; d’un manque de propositions dans la mise en œuvre et le suivi de la stratégie politique ; d’une absence de propositions et de soutien dans la mise en œuvre de la politique de communication et d’une absence de propositions d’actions ou de méthodologie dans l’accompagnement des élus malgré la formation suivie en juin 2023. Pour établir la matérialité des faits à l’origine de cette décision, faits dont le requérant conteste la réalité au moyen de nombreuses pièces traduisant notamment le lancement d’une stratégie de communication, la commune se borne à faire valoir, dans ses écritures, que les termes de la décision en litige suffisent à regarder les motifs comme matériellement exacts et justifiant une rupture du lien de confiance. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige repose sur des motifs matériellement inexacts.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les frais exposés et les dépens :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villefontaine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par la commune de Villefontaine, partie perdante, sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Villefontaine du 4 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : la commune de Villefontaine versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villefontaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villefontaine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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