Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2303478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Marec, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) d’ordonner, très subsidiairement, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la métropole doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique ;
- la matérialité du dommage est établie ;
- le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est établi dès lors que la présence d’un trou sur le trottoir non signalé caractérise un défaut d’entretien normal de la voirie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 10 juillet 2023 et 23 octobre 2025, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- le lien de causalité n’est pas établi ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché ;
- la victime a commis une faute ;
- les demandes indemnitaires sont injustifiées.
La requête a été communiquée le 19 avril 2023 à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations s’agissant de ses frais et débours en demandant seulement que ses droits soient réservés par des mémoires enregistrés les 24 et 27 octobre 2025.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Un mémoire, présenté par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, a été enregistré le 3 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Chabas, représentant M. A… et de Me Deschaumes, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. A… expose avoir chuté, le 1er décembre 2019, sur la terrasse du café Le Major situé au 55 boulevard des Dames à Marseille alors qu’il y travaillait en tant que serveur. Il demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. A… soutient avoir chuté le 1er décembre 2019, sur la terrasse du café Le Major situé au 55 boulevard des Dames à Marseille alors qu’il y travaillait en tant que serveur et impute cette chute à une excavation sur la voie publique. Toutefois, il résulte de l’instruction que les quatre attestations de témoins oculaires produites par l’intéressé datent du mois de décembre 2021 soit plus de deux ans après la date des faits, aucun élément contemporain aux faits allégués n’étant produit quant à l’existence d’un défaut d’entretien normal, qui ne résulte pas des documents médicaux produits, et que l’excavation en cause, qui se situe sur la terrasse du commerce voisin, n’était pas présente sur la voie publique à la date de la chute, ainsi que l’établit la métropole en produisant des images des lieux prises en 2020, l’excavation n’apparaissant qu’à compter de l’année 2021. Dans ces circonstances, M. A… n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir les circonstances matérielles exactes de l’accident et n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence du lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Par suite, ses conclusions aux fins d’expertise, qui ne présente aucune utilité, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A…. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la métropole sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 500 euros à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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