Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 avr. 2025, n° 2502273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 et des pièces enregistrées le 17 avril 2025, M. D C, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Gironde n° 253300598, dépourvu de date, portant transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir et de le mettre en mesure de saisir l’OFPRA en lui remettant le formulaire prévu à l’article R. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’illégalité en l’absence de date d’édiction et de notification alors qu’elles constituent des garanties essentielles pour vérifier le respect des délais de transfert ;
— il est insuffisamment motivé, en droit du fait de l’absence de mention des raisons pour lesquelles les dérogations des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) 604/2013 n’ont pas été mises en œuvre et en fait, en raison de l’absence de mention de ses attaches familiales en France alors qu’il a nécessairement mentionné celles-ci lors de son entretien ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu car le préfet ne démontre pas que l’interprète n’était pas en mesure de se déplacer pour l’entretien et que l’agent qui a réalisé cet entretien était qualifié ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il est exposé ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale.
Le préfet de la Gironde auquel la requête a été communiquée le 8 avril 2025 n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A » ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2024 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Valay, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins en ajoutant le moyen tiré la violation de la garantie découlant de l’absence de remise des brochures A et B et insiste sur l’absence de preuve du caractère qualifié de la personne ayant mené l’entretien, la tenue de celui-ci n’étant d’ailleurs pas certaine.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 16 mars 2001 à Panjshir (Afghanistan), déclare être entré en France le 28 août 2024 et a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de Gironde le 6 septembre 2024. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé ses empreintes décadactylaires avaient été précédemment relevées par les autorités bulgares puis les autorités croates, les autorités françaises ont adressé à ces deux Etats une demande de reprise en charge le 14 octobre 2024. Ayant constaté l’accord implicite des autorités bulgares, le préfet de la Gironde a édicté à une date indéterminée un arrêté portant transfert de M. C aux autorités bulgares, dont M. C demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait reçu les brochures d’informations sur le règlement (UE) n° 604/2013 : « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure B – qu’est-ce que cela signifie ' ». Par suite, il a été privé de la garantie que constitue la remise de ces brochures.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Gironde portant transfert de M. C aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile doit être annulé.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
7. Aucun des autres moyens de la requête n’étant de nature à induire une autre injonction que le réexamen de la demande de M. C, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Valay, avocate de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Valay de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté n° 253300598 du préfet de la Gironde portant transfert de M. C aux autorités bulgares est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de réexaminer la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous la double réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Valay à percevoir à la part contributive de l’État, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Valay, avocate de M. C, en application des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Gironde et à Me Valay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502273N°25023097
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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