Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2302739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2023, le 2 février 2025, le 4 mars 2025 et le 24 mars 2026, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande d’octroi de deux jours de télétravail hebdomadaires, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Lille à lui verser la somme de 700 euros au titre du préjudice moral subis.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur ;
- elle constitue une mesure prise en considération de la personne mais ne respecte pas le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus de l’administration est fondé sur une fiche de poste non actualisée qui devrait inclure des missions pouvant être exercées en situation de télétravail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2024 et 27 février 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’une demande d’exercice des missions en télétravail ne constitue qu’une modalité d’organisation du travail relevant des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ;
- les conclusions indemnitaires tendant au versement d’une somme au titre du préjudice moral sont irrecevables dès lors qu’elles sont dépourvues de toute demande préalable liant le contentieux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, attaché d’administration de l’État, chef du bureau des archives au sein de la division de la logistique du rectorat de l’académie de Lille, a été autorisé, au titre de l’année scolaire 2021-2022, à télétravailler à raison d’une journée par semaine, les lundis. Par une demande du 2 octobre 2022, il a sollicité le bénéfice de deux journées fixes de télétravail par semaine, les lundis et mardis. Par sa requête, M. B… demande l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille n’a pas fait droit à cette demande et, d’autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 700 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 12 décembre 2022 à l’encontre de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis. / L’agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. /(…). » Aux termes de l’article 2 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. /(…). ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « /(…)/ Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. (…)/ Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. (…)/ Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien. ».
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction est irrecevable.
Si la demande de M. B… du 2 octobre 2022, de bénéficier de deux jours de télétravail hebdomadaires, a été rejetée, une telle décision n’implique ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération. Elle ne porte pas davantage atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l’intéressé, et ne bouleverse pas ses conditions de travail. Enfin, et alors même que cette mesure a été prise pour des motifs tenant, d’une part, au manque de disponibilité, de joignabilité et au manque de supervision possible de l’activité de M. B… durant ses jours de télétravail, d’autre part, à la nécessité de sa présence sur site pour le bon fonctionnement de son service et, enfin, aux effets négatifs de ses connections en dehors des horaires habituels de travail sur la bonne marche du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision révèlerait une discrimination ou une sanction prise à l’encontre du requérant. Par suite, cette mesure présente, en l’espèce, ainsi que le fait valoir la rectrice en défense, le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande tendant au bénéficie de deux jours hebdomadaires de télétravail ainsi que du rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Si M. B… présente des conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice moral, ces dernières, ainsi que le fait valoir la rectrice en défense, sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable et donc de décision sur une cette demande tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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