Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 janv. 2026, n° 2503097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme C… B… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui refusant une remise de sa dette relative à un indu prime d’activité, d’un montant de 1 073, 79 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est sans revenus et n’est donc pas en mesure de rembourser la totalité de sa dette.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A… a été bénéficiaire de la prime d’activité. Par décision du 30 avril 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d’activité, d’un montant de 1 073, 79 euros. Mme B… épouse A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, Mme B… épouse A… produit à l’instance une unique facture de téléphonie datée du 28 septembre 2022 sans justifier d’autres charges ou ressources. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de sa condition de précarité et elle n’est pas fondée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa bonne foi, à demander l’annulation de la décision litigieuse du 30 avril 2025 et la remise de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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