Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2025, n° 2502293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, ressortissante serbe ayant pour avocat Maître Dragana Bulajic, demande au juge des référés du tribunal administratif :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 06 janvier 2023, valable 2 ans jusqu’au 05 janvier 2025 ; qu’elle a déposé le 27 octobre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ; toutefois, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée à l’expiration de son titre de séjour, le 05 janvier 2025, comme cela est pourtant prévu par les dispositions de l’article R. 431- 15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que depuis cette date, soit depuis plus de 2 mois, Mme B est dépourvue de tout justificatif attestant de la régularité de son séjour en France. Cette circonstance est donc, à elle seule, de nature à caractériser la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
4. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. En l’espèce, Mme A B, ressortissante serbe née le 9 janvier 1985, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 06 janvier 2023, valable 2 ans jusqu’au 05 janvier 2025. Elle a déposé le 27 octobre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une confirmation du dépôt de sa demande lui a été délivrée. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n’a formulé aucune observation en défense, que le dossier de demande présenté par la requérante aurait été incomplet. Dans ces conditions, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, et quand bien même le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a jamais délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction, comme le prévoient pourtant les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, en demandant également le cas échéant, si elle s’y croit fondée, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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