Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2532052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée, au 29 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1987, déclare être entré en France le 1er janvier 2018. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un délai d’un an. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses nom et prénom, sa nationalité, la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il fait valoir sa présence en France depuis 2018 et qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision prononçant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En l’espèce, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A… avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient vivre en France depuis le 1er janvier 2018, sa durée de présence sur le territoire français, qui est établie pour une durée de quatre ans, ne permet pas de caractériser, à elle seule, une intégration particulièrement forte sur le territoire français. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, et il n’établit pas avoir noué des liens intenses et stables en France. En outre, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, s’il justifie de plusieurs expériences professionnelles sur les périodes d’octobre 2020 à octobre 2022 et de septembre 2023 à mars 2025, son intégration professionnelle est insuffisante, eu égard à la durée, à la qualification, à la nature de son emploi. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
En cinquième et dernier lieu, ainsi qu’exposé sur sa vie privée et familiale, sa durée de présence sur le territoire français et son intégration professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision portant interdiction de quitter le territoire pour une durée d’un an doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle se fonde, notamment, sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l’ensemble des éléments sur lequel s’est fondé le préfet du val-de-Marne et relève que l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé, en droit et en fait, sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit-il être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points précédents, M. A…, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le requérant ne justifiant pas de l’intensité des liens noués en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Partouche-Kohana et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, président,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
M. SALZMANN
L’assesseur le plus ancien,
G. SCHAEFFER
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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