Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2500634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mangot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 portant réduction de ses droits au Revenu de Solidarité Active (RSA) pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2024 à hauteur de 30 % ;
2°) d’enjoindre le rétablissement de ses droits et la restitution des droits dont elle a été privée dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement lui accorder un délai supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge du département les entiers dépens.
Mme B… soutient :
- qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- que la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation en ce qu’elle n’en précise pas le fondement légal ;
- qu’elle a honoré les rendez-vous donnés et que les griefs formulés manquent en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le département de la Somme conclut au rejet de la requête qu’il considère irrecevable à titre principal et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 mars 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de Mme C…, dûment habilitée, représentant le département, qui insiste sur l’attitude de Mme B…, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme, après réunion de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner ses droits au maintien du bénéfice du RSA, décidait de réduire de 30 % ses droits au RSA pour une période de trois mois à compter du 1er octobre 2024.
2. Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date où il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, et en application des principes posés au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision rejetant le recours préalable de Mme B… contre la décision lui notifiant une réduction de droits au RSA ne comporterait pas la signature d’une personne régulièrement habilitée doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». L’article L. 262-28 du même code dispose que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. /(…) » et de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : /1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…)/ Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / (…) / Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ».
5. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
6. Il résulte de l’instruction et n’est sérieusement pas contesté que Mme B…, du fait de son comportement à l’occasion d’un premier parcours d’insertion du 4 au 22 décembre 2023, après un rappel de ses obligations, s’est vue proposer une action de coaching organisée en partenariat avec une structure associative. Elle n’a pas modifié son attitude et, selon les témoignages produits, s’est emportée, refusée au dialogue, a fait preuve de manque de respect et a, par son comportement, fortement perturbé le déroulement des séances de formations auxquelles elle a pu participer. Si elle soutient qu’elle a été régulièrement présente à la session organisée, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Somme a pu, à bon droit, confirmer la réduction de 30 % de son revenu de solidarité active pour une durée de trois mois.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée et, au demeurant non fondée, que les conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Somme
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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