Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2511501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler les décisions du 2 mai 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et d’une allocation aux adultes handicapés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité socuale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
D’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que les contestations des décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions concernant le refus opposé à Mme A… sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. D’autre part, Mme A… a transmis sa requête sans produire d’éléments justifiant de l’existence d’un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 8 août 2025. En dépit de ce courrier, Mme A… n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dès lors, les conclusions sont manifestement irrecevables.
Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Besoins fondamentaux ·
- Renouvellement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Épouse ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Interdiction ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Référé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Parents ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Insertion sociale ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Théâtre ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Solde ·
- Délai de paiement ·
- Réclamation ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.