Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 févr. 2025, n° 2303800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C… B… A… indique au tribunal qu’elle souhaiterait obtenir un titre de séjour en tant que parent d’enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3. Si Mme B… A… indique au tribunal qu’elle souhaiterait obtenir un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, de telles conclusions sont irrecevables. A supposer que Mme B… A… ait entendu demander l’annulation d’une décision du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour, elle ne produit qu’un échange de mail avec la préfecture de la Réunion. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2024, avisée le 26 août 2024 et non réclamée, Mme B… A… a été invitée à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n’était pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante n’ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… A… comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie pour information en sera délivrée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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