Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mai 2026, n° 2606037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de faire droit à cette demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial au motif que le mariage n’a pas été célébré en France, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit, la condition d’un mariage célébré sur le territoire français n’étant imposée par aucune disposition ;
. il remplit toutes les conditions imposées pour bénéficier du regroupement familial ;
. compte tenu des particularités de sa situation et de celle de son épouse sur le territoire français, en refusant de faire droit à sa demande, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2606035, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant marocain né le 11 juillet 1993, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A… tiré de ce que, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial au motif que le mariage n’a pas été célébré en France, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Toutefois, la préfète a également fondé son refus sur les dispositions du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’épouse de M. A… résidant déjà sur le territoire français. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de cette décision, que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif. D’autre part, les autres moyens visés ci-dessus invoqués par le requérant ne sont quant à eux manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce motif.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 4 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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