Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2500859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2025 et 17 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence, en raison de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement d’un certificat de résidence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie de conséquence, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la fixation du délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 18 décembre 1996, est entrée en France le 27 octobre 2021 munie d’un visa étudiant. Elle s’est vue délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable du 17 octobre 2021 au 15 janvier 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 22 septembre 2023. Le 23 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné.
Sur les moyens communs à l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 2024-168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait, communiquées par l’intéressée au préfet dans le cadre de sa demande, qui en constituent le fondement. S’agissant plus particulièrement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, au terme du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… était inscrite en troisième année de licence « linguistique générale et outillée » pour l’année universitaire 2021-2022. Elle a été ajournée avec la moyenne de 6,64 puis s’est réinscrite dans le même cursus pour l’année 2022-2023, pour laquelle elle a été ajournée avec la moyenne de 10,2. Pour l’année universitaire
2023-2024, elle s’est inscrite pour une troisième fois dans ce cursus et a été ajournée avec la moyenne de 9,75. Si elle explique ces échecs par le décès de son frère, une chute l’empêchant de composer aux examens et le diagnostic d’une maladie grave chez sa mère, ces circonstances, aussi malheureuses soient elles, ne suffisent pas à justifier les trois échecs consécutifs de l’intéressée. En outre, Mme C… n’établit pas bénéficier des moyens d’existence suffisant pour bénéficier du renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Nord a considéré que Mme C… ne justifiait pas d’une progression traduisant le sérieux de ses études. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
Mme C…, célibataire et sans enfant, est entrée en France le 27 octobre 2021 à l’âge de vingt-quatre ans. Si elle se prévaut de la présence de son père, de nationalité française, ainsi que de celle de son frère, titulaire d’un certificat de résidence, ceux-ci résident respectivement à Paris et à Aubervilliers. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’elle entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec les personnes qu’elle a rencontrées durant son séjour sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère, son frère et sa sœur résident en Algérie, où elle a vécu jusqu’à son arrivée en France. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… à mener une vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement d’un certificat de résidence, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
En vertu de l’article des dispositions précitées, l’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Si ces dispositions prévoient que l’autorité administrative « peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme C…, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Riou président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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