Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 et devant être regardée comme ayant été présentée par M. N Z, Mme Y C, Mme X G, M. R P, Mme B P, Mme AK, M. AH, Mme K T, Mme AE V, Mme Q H, Mme AJ AF, M. J AC, M. « AI, M. » AM " AA, M. AB AG, Mme L AD, Mme U I, M. F G, M. D W, Mme S O et M. M E, contestent la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal.
Ils font valoir que :
— la zone AU identifiée dans la commune de Chambles doit être reclassée en zone naturelle, dès lors que ce classement est en contradiction avec le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire et le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— les parcelles situées à proximité immédiate du bourg de la commune de Chambles doivent être classées en zone constructible ;
— des emplacements réservés doivent être identifiés pour relier le bourg avec l’école et la maison des associations à Chambles.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour le collectif « Chambles, avant qu’il ne soit trop tard » de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en produisant ses statuts ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 16 octobre 2023 pour les requérants et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de M. N Z, celles de Mme O S et celles de Me Thiry, représentant la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2015, la communauté d’agglomération Loire Forez a, d’une part, prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, d’autre part, défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Le 1er janvier 2017, cette collectivité a fusionné avec les communautés de communes du Pays d’Astrée, des Montagnes du Haut-Forez et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château pour former la communauté d’agglomération Loire-Forez, laquelle a décidé, par délibération du 21 mars 2017, de poursuivre l’élaboration du plan local d’urbanisme à l’échelle des quarante-cinq communes qui composait la communauté d’agglomération Loire Forez, en lui retirant sa portée de programme local de l’habitat. Par délibération du 19 juin 2018, le conseil communautaire a décidé, sur le fondement de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé, que seraient applicables au document d’urbanisme en cours d’élaboration les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a ensuite été arrêté le 23 novembre 2021. Après une enquête publique qui s’est déroulée du 3 janvier 2022 au 10 février 2022, l’assemblée délibérante de Loire Forez Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal par délibération du 13 décembre 2022. Par un courrier du 17 février 2023, le « Collectif Chambles, avant qu’il ne soit trop tard » a formé un recours gracieux contre ce plan local d’urbanisme, que le président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a rejeté par décision du 6 mars 2023. Par la présente requête, M. N Z et autres, membres de ce « collectif », demandent, en leurs noms propres, l’annulation de ce document d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
3. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites »zones AU« . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
5. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. Enfin, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’une zone « AU » a été identifiée sur les parcelles A 1558, 1561, 1664 et 1665 dans le lieu-dit « Au Suc » à Chambles, situées à proximité directe du bois dit « AL », à Chambles. Si le document graphique ne précise pas la vocation de cette zone, cette lacune est compensée par le rapport de présentation, qui l’assimile à une zone « AU » destinée à l’équipement et / ou aux loisirs. Selon les déclarations de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération retranscrites dans le rapport d’enquête publique, cette zone, qui pourra être ouverte à l’urbanisation après une modification ou une révision générale du plan local d’urbanisme, est destinée, à moyen terme, à la création d’un complexe hôtelier « haut de gamme » et d’ « envergure », intégrant un espace de « restauration et de bien-être », articulé autour du « concept de la nature et du bien-être » et susceptible de générer « soixante emplois sur le site », en plus des emplois indirects. La communauté d’agglomération souligne également que ce projet sera « une locomotive pour le développement touristique du secteur » et devrait générer des « retombées économiques » sur l’emploi, le commerce local et potentiellement sur d’autres activités, comme « les visites de site ». Il ressort par ailleurs des données publiques disponibles sur le site internet « Géoportail », accessible tant au juge qu’aux parties, que ce secteur, désormais en friche, s’inscrit dans le prolongement direct de la zone urbanisée, classée en zone U2 correspondant aux « secteurs d’extension avec habitat récent », à environ 300 mètres du centre-bourg, quant à lui classé en zone Up2. Ce classement, qui entraîne une inconstructibilité totale de la zone jusqu’à la modification ou la révision du plan local d’urbanisme, n’a, en l’état des règles qui y sont applicables, aucune incidence préjudiciable sur l’environnement, et notamment sur l’état de conservation des deux sites Natura 2000 situés en périphérie. Si les requérants invoquent, de manière très générale, l’objectif de préservation des espaces agricoles et forestiers posé par le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire approuvé le 19 décembre 2023, ils ne démontrent pas que le classement en zone AU stricte de ces seules parcelles aurait pour effet de contrarier, à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le schéma, ses orientations et objectifs. Il en va de même s’agissant des orientations, inscrites dans le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme litigieux, visant à limiter la consommation d’espaces naturels, alors en outre que la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération se donne également l’objectif d’accroître la fréquentation touristique du territoire en permettant, notamment, la création d’hébergements dédiés au « tourisme vert ». Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale et de l’incohérence du classement en zone AU de ce secteur avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables doivent être écartés. Enfin, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d’un tel moyen, le classement en zone AU de ces parcelles n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que certaines parcelles « proches du bourg » doivent être classées en zone constructible, sans davantage de précision, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. / 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ".
10. La possibilité de grever un terrain d’une servitude d’emplacement réservé constitue une simple faculté relevant de l’appréciation des auteurs du plan local d’urbanisme et non une obligation. Ainsi, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération n’était aucunement tenue de créer des emplacements réservés à la création de voies qui permettraient de relier l’école et la maison des associations au bourg de Chambles.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. Z et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N Z, désigné représentant unique, et à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303839
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