Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2510968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2026, qui n’a pas été communiqué, Mme C… A… E…, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante angolaise, née en 2001, déclare être entrée en France le 16 janvier 2019 et a sollicité le 24 juin 2025 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 28 juillet 2025 dont Mme A… E… demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour a été signée par M. B… D…, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables et fait état de la situation professionnelle, personnelle et familiale de la requérante, ainsi que des motifs de refus. Comportant ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… E… est entrée en France en 2019, à l’âge de 17 ans. Elle y réside avec son compagnon, de nationalité congolaise, bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité de « salarié » valable du 7 juin 2025 au 6 juin 2029, avec qui elle justifie vivre depuis 2020, et leurs deux enfants, nés en 2020 et 2023. Toutefois, Mme A… E…, dont le séjour en France reste récent, ne fait pas état, en dehors de sa cellule familiale, d’attaches particulières en France et elle ne justifie pas d’une intégration sociale particulière au cours de ses six années de séjour en France, si ce n’est par le suivi, très récent, d’une formation en alternance pour une qualification en conseiller de vente, et par des missions de bénévolat auprès du secours populaire. En outre, la requérante ne justifie pas de la durée de présence en France de son concubin, né en 2001. Dans ces conditions, quand bien même ce dernier n’est pas un compatriote, étant ressortissant congolais, sans toutefois que Mme A… E… ne justifie être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en République démocratique du Congo ou en Angola, la décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et notamment du fait que n’est démontré aucun élément faisant obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de la famille hors de France, et alors que n’est pas justifiée l’impossibilité pour son aîné, qui vient d’être diagnostiqué comme présentant un trouble du spectre de l’autisme, de bénéficier d’un suivi approprié en Angola ou, le cas échéant, en République Démocratique du Congo, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, et en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Loire dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… E… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… E… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
En second lieu, la seule circonstance, à la supposer d’ailleurs établie, que le concubin, de Mme A… E…, lequel ne fait d’ailleurs pas l’objet d’une mesure d’éloignement, ne serait pas admissible en Angola n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser qu’en fixant comme pays de destination l’Angola, pays dont la requérante a la nationalité, le préfet de la Loire ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme A… E…, qui ne représente pas de menace pour l’ordre public, est mère de deux enfants en bas âge. Par ailleurs, elle vit en France depuis six années, et son compagnon, et père de ses enfants, y réside régulièrement. Dans ces conditions, et quand bien même elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, qui lui avait été notifiée le 7 juillet 2021, le préfet de la Loire, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… E… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique ni que le préfet de la Loire délivre un titre de séjour à Mme A… E…, ni qu’il réexamine sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… E… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire a fait interdiction à Mme A… E… de retourner sur le territoire français pendant six mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… E… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… E… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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