Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 avr. 2025, n° 2304115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 1er août 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 7 novembre 2022 contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication de l’avis du maire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation de la situation de la requérante ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur le 5 mai 2023, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les observations de Me Dumortier, pour Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née en 1984, a épousé, le 17 mars 2011 un compatriote avec qui elle a eu deux enfants nés en avril 2012 et en avril 2015. Elle est entrée en France en 2017 en compagnie de ses deux filles. Le 21 mai 2021, elle a sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 3 octobre 2022 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. L’intéressée a formé un recours hiérarchique contre cette décision, le 7 novembre 2022, auprès du ministre de l’intérieur qui l’a implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne ainsi que celle du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme B épouse C le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le seul motif tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressée. Si l’autorité préfectorale peut légalement fonder sa décision sur ce motif, elle ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des incidences de son refus sur le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse C. Ainsi, en l’absence de tout élément sur la situation familiale de la requérante, l’auteur de la décision attaquée a, en tout état de cause, méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme B épouse C est fondée à solliciter l’annulation de la décision litigieuse. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler également la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique de la requérante formé le 7 novembre 2022 contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision du 3 octobre 2022 implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de regroupement familial formée par Mme B épouse C au bénéfice de son époux. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre audit préfet ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique de Mme B épouse C formé le 7 novembre 2022 contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B épouse C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme B épouse C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Jean, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
A. JEANLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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