Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2416728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024, 5 février 2026 et 13 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable sérieux et complet ;
- elle est entachée de vices de procédure tenant à la régularité de la composition de la commission consultative départementale, à sa convocation et à son information préalable ;
- elle méconnaît les droits de la défense, le principe du contradictoire et l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2026 et le 6 février 2026, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Val-d’Oise fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 19 février 2026, ont été présentées par Mme A… et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Maugendre, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Benmerad, représentant le département du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, assistante familiale agréée depuis le 21 décembre 1992, disposait d’un agrément l’autorisant à accueillir trois mineurs à temps complet. Elle a été recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis à compter du 30 juin 1993. Son agrément a été suspendu pour une durée de quatre mois par une décision du 22 mai 2024 de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise au motif qu’une enquête pénale était en cours concernant son conjoint. Par une décision du 18 septembre 2024, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son agrément. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
3. Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
4. Dans le cas où la personne visée par la procédure administrative se plaint de ne pas avoir été mise à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués, si la personne visée par la procédure administrative a été privée de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… E…, directrice générale adjointe en charge de la solidarité au département du Val-d’Oise. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié et transmis en préfecture, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E… à l’effet de signer les décisions faisant suite à une saisine de la commission consultative paritaire départementale, dont les retraits d’agrément des assistants maternels et familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision de retrait de l’agrément, (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision attaquée mentionne, d’une part, les articles L. 421-6 et L. 421-12 du code de l’action sociale et des familles et indique, d’autre part, que la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a été informée de l’ouverture d’une enquête pénale concernant le conjoint de Mme A…, rappelant que ces faits ont justifié la suspension de l’agrément de l’intéressée. Elle fait état de l’avis favorable au retrait rendu le 30 août 2024 par la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et des assistants familiaux. Dans ces conditions et alors même qu’elle ne précise pas la date, la nature et la gravité des faits reprochés à son conjoint, Mme A… avait connaissance des faits fondant la décision attaquée et pouvait ainsi utilement les contester, à charge pour le département d’en établir ensuite la réalité. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise aurait omis de procéder, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste ». L’article R. 421-27 de ce code précise que cette commission « comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. (…) ».
S’agissant de la convocation des membres de la commission consultative paritaire départementale :
10. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ont été convoqués par courriels des 20 août 2024 et 22 août 2024 en vue d’assister à la commission du 30 août 2024, soit moins de quinze jours avant sa tenue. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait été de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou à avoir privé Mme A… d’une garantie. Par ailleurs, le courriel du 22 août 2024 qui comportait la mention de l’examen de la situation de Mme A… adressait aux membres de la CCPD une synthèse sur sa situation dans laquelle figuraient ses coordonnées et la teneur précise des faits signalés ayant justifié l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de son conjoint. En outre, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la CCPD ont été informés de la possibilité de consulter le dossier administratif de Mme A…, aucune disposition législative ou réglementaire ne l’imposait au département du Val-d’Oise. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les membres de la CCPD ont été suffisamment informés de la situation de Mme A…. Par suite, cette branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée.
S’agissant de la composition de la commission consultative paritaire départementale :
11. S’il résulte des dispositions précitées au point 9 de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles que la règle de la parité s’impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle ou principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés. Dès lors, la seule circonstance que l’avis du 30 août 2024 a été rendu dans une formation qui comportait quatre représentants du département et trois représentants des assistants maternels et des assistants familiaux, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’avis émis. En outre, ni l’article 4 de l’arrêté du 11 mai 2023 portant composition de la CCPD ni aucune autre disposition n’imposait un formalisme particulier au département du Val-d’Oise pour désigner Mme C…, adjointe à la cheffe de service de la protection maternelle et infantile (PMI) pour présider la CCPD en remplacement de Mme F…, indisponible. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme Hertault, rapporteure, et de Mme Loguillard, auditrice libre, aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé Mme A… d’une garantie. Par suite, cette branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée.
S’agissant de l’information préalable, du principe du contradictoire et des droits de la défense :
12. Si Mme A… soutient que le dossier administratif qui lui a été communiqué le 14 août 2024 ne comportait aucun élément relatif à la procédure pénale et aux faits à l’origine de l’enquête pénale, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’entretien du 23 avril 2024 en sa possession, qu’elle a été informée, avant la tenue de la commission, par Mme M., cadre de santé de la PMI du Val-d’Oise, de l’ouverture d’une enquête pour agression sexuelle sur mineur par son conjoint sur Asma T., mineure qui lui était confiée. Ainsi, Mme A… a été informée de la teneur précise des éléments sur lesquels le département du Val-d’Oise entendait se fonder et a pu préparer utilement sa défense devant la commission consultative paritaire départementale. En outre, Mme A… a été entendue par la commission consultative paritaire départementale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le département du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire. Ces moyens doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, si Mme A… soutient que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis et que son conjoint réfute fermement les accusations dont il fait l’objet, il ressort des pièces du dossier que par un premier courriel du 8 janvier 2024, le substitut du procureur précisait qu’une enquête était en cours le concernant. Par un deuxième courriel du 19 mars 2024, il indiquait que M. A… a été placé en détention provisoire après avoir été présenté le 14 mars 2024 à une juge d’instruction et mis en examen pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, faits commis au préjudice d’Asma T. Par un troisième courriel du 7 février 2025, il informait que l’information judiciaire était toujours en cours. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, compte tenu des éléments portés à sa connaissance à la date du 18 septembre 2024, a considéré que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants confiés à Mme A… n’étaient plus remplies et procédé en conséquence au retrait de son agrément.
14. En dernier lieu, aux termes des dispositions du III de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente ».
15. Mme A… se prévaut des dispositions du III de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles pour soutenir que la décision attaquée est disproportionnée et que le département du Val-d’Oise aurait pu prononcer à son encontre une mesure de suspension sur ce fondement et ainsi maintenir son agrément. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation ou d’une mise en examen au sens de ces dispositions. Au surplus, Mme A… qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’un agrément pour exercer la profession d’assistante familiale au regard de la présence de son conjoint au domicile et de la procédure pénale engagée à son encontre, ne peut utilement soutenir que le retrait d’agrément présenterait un caractère disproportionné. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale. Ses conclusions à fin d’injonction sont par voie de conséquence rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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