Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2509760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera utile, y compris l’éventuelle injonction au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai déterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Il résulte des dispositions précitées qu’un requérant n’est pas recevable à saisir le juge, par un seul même recours, d’une demande de suspension et d’une demande d’annulation contre la même décision. Par suite, la demande de suspension formée par M. C, qui n’a pas été présentée par une requête distincte de sa requête à fin d’annulation, est manifestement irrecevable.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4. M. C indique dans sa requête que la décision contestée lui a été notifiée le 4 mars 2024. Il ressort de l’examen de cette décision qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, le requérant disposait d’un délai pour former un recours en annulation qui expirait le 5 mai 2024. La circonstance qu’il ait formé un recours gracieux le 1er avril 2025 n’ait été de nature à proroger ce délai, ni à lui ouvrir un nouveau délai. Par suite, sa demande d’annulation est tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste, laquelle emporte également l’irrecevabilité de la demande de suspension.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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