Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2508657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Vibourel), demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 20 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision de refus de séjour abroge le récépissé qui lui avait été délivré, ainsi que le titre de séjour qui lui avait été délivré selon un courriel du 27 mars 2024 ; il justifie d’une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration rapide, métier en tension, et d’une promesse d’embauche pour un poste de préparateur polyvalent ; en vertu de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pourra plus se voir délivrer, s’il n’exécute pas l’obligation de quitter le territoire français dans les délais de visa long séjour en cas de retour en Algérie, y compris en cas de mariage future avec sa compagne ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, et d’une erreur de droit ;
* la décision est entachée d’erreurs de fait, concernant l’exécution de son contrat de travail, la justification de sa résidence habituelle en France depuis 2018 ;
* la décision méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2508656 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions du 20 juin 2025 en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B, ressortissant algérien né en 1995, soutient être entré en France en décembre 2018 et s’y maintenir depuis. Le 4 juillet 2023, il a déposé une première demande de délivrance d’un certificat de résidence. Par des décisions du 20 juin 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, si M. B se prévaut tout d’abord des termes d’un courriel du 27 mars 2024 qui pouvait lui faire espérer qu’une réponse favorable serait donnée à sa demande, aucun titre de séjour ne lui a ensuite été délivré, dont la décision en litige procéderait au retrait, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable à un tel retrait, quand bien même il est également mis fin à son récépissé. Ensuite, si le requérant fait état des difficultés qu’il pourrait rencontrer en cas d’absence d’exécution dans les délais de la décision portant obligation de quitter le territoire français, une telle circonstance reste sans effet sur l’appréciation de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus de séjour, décision distincte, alors au surplus que ces difficultés restent éventuelles à la date de la présente ordonnance. Enfin, en se bornant à faire valoir qu’il dispose d’une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration et d’une promesse d’embauche sur un poste de préparateur polyvalent, M. B ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement au fond, des mesures provisoires soient ordonnées par le juge des référés. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (). ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par le requérant, le 10 juillet 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 20 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions n’ayant aucun objet, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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