Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2302846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars, 6 juillet et 30 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Ghoualmi, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 à 2015 et 2017 à 2021 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les impositions en litige étaient prescrites, dès lors que l’administration n’a pas fait usage de son droit de reprise dans le délai de trois ans prévu à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration fiscale ne lui a pas notifié l’avis de recouvrement relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017 ;
- la décision rejetant sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;
- en application de l’article 259 B du code général des impôts, il ne pouvait pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des honoraires qui lui ont été versés par la compagnie Air Algérie, laquelle n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le territoire français ;
- l’administration fiscale a méconnu les stipulations de la convention fiscale franco-algérienne ;
- il ne pouvait pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2019 à 2021, dès lors que, son chiffre d’affaires étant inférieur à 47 500 euros, il relevait du régime micro BNC ;
- il ne pouvait pas être assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de l’appartement situé 28, rue de Chartres à Neuilly-sur-Seine, où était implanté son cabinet d’avocat, dès lors que l’administration l’avait déjà assujetti à la taxe d’habitation à raison du même bien.
Le mémoire de M. B… enregistré le 1er avril 2026, après la clôture de l’instruction prononcée le 12 juin 2025, n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
- les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B… pour les années 2019 à 2021, et des amendes fiscales qui lui ont été infligées en 2019 et 2020, sont irrecevables, faute d’avoir été préalablement contestées auprès de l’administration fiscale ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B… au titre des années 2013 à 2015, et 2018, à raison de la tardiveté des réclamations des 18 octobre et 21 décembre 2022, qui n’ont pas été présentées dans les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exerce une activité d’avocat, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 6 décembre 2016, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2013 à 2015. Par ailleurs, le contribuable s’est vu notifier, par des avis de mise en recouvrement des 31 juillet 2017 et 15 mars 2021, en application de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2017 et 2018. Par des réclamations des 18 octobre et 21 décembre 2022, rejetées par l’administration fiscale le 8 février 2023, le requérant a demandé la décharge de ces impositions. M. B… demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 2013 à 2015 et 2017 à 2021, d’un montant total de 101 919 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable, ni demander une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été demandé dans cette réclamation.
Il résulte de l’instruction que par ses réclamations des 18 octobre et 21 décembre 2022, M. B… n’a entendu contester que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 2013 à 2015 et 2017 à 2018. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense l’administration fiscale, les conclusions présentées par le requérant tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2019 à 2021 et des amendes fiscales qui lui ont été appliquées au cours des années 2019 et 2020 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ».
Aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une mesure de reprise ou de rectification, dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
D’une part, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B… au titre des années 2013 à 2015, qui font suite à une proposition de rectification du
6 décembre 2016, notifiée le 9 décembre 2016, ont été mis en recouvrement par un avis du 16 octobre 2017, dont il n’est pas contesté qu’il comportait la mention des voies et délais de recours, lui-même notifié le 27 octobre 2017. Ainsi, en application des dispositions tant de l’article R. 196-1 que de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le requérant avait jusqu’au 31 décembre 2019 pour présenter sa réclamation à l’administration. Par suite, les réclamations présentées par M. B… les 18 octobre et 21 décembre 2022, en tant qu’elles contestaient les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 2013 à 2015, étaient tardives, de sortes que les conclusions aux fins de décharge correspondantes sont irrecevables.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à M. B… pour l’année 2018 a été mise en recouvrement par un avis du 31 septembre 2019, dont il n’est pas contesté qu’il présentait la mention des voies et délais de recours, notifié le 29 août 2019. Ainsi, en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le requérant avait jusqu’au 31 décembre 2019 pour présenter sa réclamation à l’administration. Par suite, les réclamations présentées par M. B… les 18 octobre et 21 décembre 2022, en tant qu’elles contestaient la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2018, étaient tardives, de sortes que les conclusions aux fins de décharge correspondantes sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité (…) ». Aux termes de l’article R. 256-6 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'« ampliation » prévue à l’article R. * 256-3. / Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : / a) D’une part, de la date de sa première présentation à l’adresse indiquée à la souscription ou, s’il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; b) D’autre part, du motif de sa non-délivrance (…) ». Aux termes de l’article R. 256-7 du ce livre, dans sa rédaction applicable au litige : « L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l’ « ampliation » a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; / b) Lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l’administration qui, d’une part, interrompt la prescription de l’action en répétition et, d’autre part, ouvre le délai de la prescription de l’action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu’à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné.
M. B… conteste s’être vu notifier l’avis du 15 mars 2021 mettant en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2017. L’administration fiscale fait valoir en défense que la notification de l’avis de mise en recouvrement litigieux a été réalisée par lettre simple. Toutefois, et alors même qu’une telle modalité de notification est conforme aux dispositions des articles L. 256 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale, en se bornant à produire une copie de cet avis, n’établit pas la réalité de son envoi. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2021 aurait été notifié dans le délai de reprise, lequel expirait le 31 décembre 2023 en application des dispositions combinées des article L. 176 et L. 189 du livre des procédures fiscales, M. B… est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour l’année 2017.
M. B…, qui ne présente pas dans le cadre de son recours de conclusions tendant à la décharge des cotisations foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti, et à l’encontre desquelles il n’a au demeurant pas présenté de réclamation préalable, ne peut utilement soutenir qu’il ne pouvait être soumis à cette imposition, à raison de l’appartement situé 28, rue de Chartres à Neuilly-sur-Seine, où été implanté son cabinet d’avocat, dès lors que l’administration l’avait déjà assujetti à la taxe d’habitation à raison du même bien.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… doit seulement être déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour l’année 2017.
Sur la demande de sursis de paiement :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par M. B….
Article 2 : M. B… est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2017.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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