Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2026, n° 2600597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 903, 50 euros résultant d’un avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2025 par le maire de la commune de Ennevelin correspondant à des frais de funérailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : /1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; / 2° L’organisation des obsèques ; / 3° Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 ; / 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; /(…) 6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ; / 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; / 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire. / Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23. ».
3. Le service extérieur des pompes funèbres revêt le caractère d’un service public industriel et commercial, eu égard à l’origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés. Les litiges opposant le gestionnaire d’un tel service aux usagers relèvent des juridictions judiciaires.
4. Le litige soulevé par la requérante tend à la contestation d’avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2025 par le maire de la commune de Ennevelin pour le recouvrement d’une somme totale de 1 903, 50 euros correspondant à des frais de funérailles. Une telle facture constituant la rémunération des prestations d’un service public industriel et commercial, le litige soulevé par la demande relève de la juridiction judiciaire. Ainsi la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 21 janvier 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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