Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 mars 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’élection de M. C… F… avant l’élection du maire, la fixation du nombre d’adjoints et l’élection des adjoints ;
2°) l’annulation de la candidature et de l’élection de M. F… ;
3°) d’enjoindre à M. B…, tête de liste élue, de désigner un autre candidat en remplacement de M. F… et, plus globalement de « sortir » ce dernier de sa liste.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601003 tendant à l’annulation de l’élection de M. F….
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme E…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 773-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière ».
Aux termes de l’article R. 119 du code l’électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ». Aux termes de son article R. 120 : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l’article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. / (…) ». Aux termes de son article R. 121 : « Faute d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’État ».
Les voies de droit particulières prévues par les dispositions précitées font en principe obstacle à ce que puisse être utilement mise en œuvre la procédure de suspension en référé prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les irrégularités susceptibles d’entacher les opérations électorales seraient d’une gravité telle que celles-ci devraient être tenues pour inexistantes, imposant alors que le juge des référés puisse en constater la nullité sans délai.
En l’espèce, l’irrégularité invoquée par la requérante, tenant à l’incompatibilité des fonctions de conseiller municipal et de notaire de la commune ne peut être regardée comme entachant de nullité la proclamation des résultats. Par suite, la demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée, en application de l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… D…, au préfet du Puy-de-Dôme et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mars 2026.
La juge des référés
C. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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