Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2110426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre, société Assurances du Crédit Mutuel – Iard, société à responsabilité limitée MDN Gaming c/ CCM, CIC |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrées le 17 septembre et le 21 septembre 2021, le 5 novembre 2024 et le 11 février 2025, la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard, subrogée dans les droits de ses assurées, l’agence CIC Saint-Nazaire de Gaulle, l’agence CCM Saint-Nazaire Centre, l’agence CIC Saint-Nazaire République, l’agence CIC Nantes 50 Otages, l’agence CCM Nantes Royale, l’agence CCM Nantes Cathédrale, l’agence CCM Nantes Dobrée, et la société à responsabilité limitée MDN Gaming, représentée par Me Hounieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 644,53 euros en réparation des dommages subis lors des manifestations des 9 octobre et 15 décembre 2018, des 5 et 26 janvier, 9 et 16 février, et 2 mars 2019 à Nantes et à Saint-Nazaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 500 euros au profit de la société des Assurances du Crédit Mutuel – Iard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’à la suite de débordements qui se sont produits dans le cadre de manifestations organisées par le mouvement des « gilets jaunes », huit établissements ont été endommagés ;
- la société d’assurances du crédit mutuel Iard a indemnisé ses assurés, des préjudices subis à hauteur de 70 644,56 euros et est ainsi subrogée, à concurrence de ce montant, dans les droits de ces derniers.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’un engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 18 juin 2025 :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Caijeo, substituant Me Hounieu, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Les agences CIC Saint-Nazaire de Gaulle, CCM Saint-Nazaire Centre et CIC Saint-Nazaire République déclarent avoir été endommagées le 5 janvier 2019 entre 15 heures et 18 heures, l’agence CIC Nantes 50 Otages les 9 février et 2 mars 2019, l’agence CCM Nantes Royale le 16 février 2019, l’agence CCM Nantes Cathédrale le 9 octobre 2018, l’agence CCM Nantes Dobrée le 15 décembre 2018 et la société à responsabilité limitée MDN Gaming le 26 janvier 2019, toutes alors que se tenaient, à Nantes et à Saint-Nazaire, des manifestations organisées dans le cadre du mouvement national des « Gilets jaunes » à l’exception de celle du 9 octobre 2018 à caractère interprofessionnelle. La société d’assurances du crédit mutuel – Iard, leur assureur, leur a respectivement versé les sommes de 9 120,88 euros, 1 907,98 euros, 23 127,06 euros, 7 480,98 euros, 6 670,23 euros, 4 597,38 euros, 3 754,83 euros, 5716,66 euros et 2 326,03 euros. Après avoir adressé au préfet de la Loire-Atlantique le 17 mai 2021 une réclamation préalable restée sans suite, la société d’assurances du crédit mutuel – Iard, subrogée dans les intérêts des banques susmentionnées, demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat lui verser, en réparation des préjudices subis, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des rassemblements et attroupements, la somme de 70 644, 53 euros, somme comprenant les sommes mentionnées ci-dessus, versées à ses assurées en indemnisation de leurs dommages, ainsi que les frais d’expertise.
Sur la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
En ce qui concerne les dommages subis le 9 octobre 2018 par l’agence CCM Nantes Cathédrale :
3. La société requérante expose que l’agence CCM Nantes Cathédrale, située place Saint-Pierre, a subi des dommages à l’occasion d’une manifestation interprofessionnelle s’étant déroulée à Nantes le 9 octobre 2018, manifestation qu’elle qualifie à tort de manifestation de gilets jaunes. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette manifestation se soit déroulée à proximité de l’endroit où se situe l’agence bancaire concernée, en l’absence d’éléments en ce sens, le rapport d’expertise, établi deux ans après les faits, mentionnant uniquement une manifestation des gilets jaunes. Dans ces conditions, en l’absence de lien direct rattachant le dommage subi par l’agence CCM Nantes Cathédrale aux manifestations du mouvement des « Gilets Jaunes », la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat se trouverait engagée à son égard sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure au titre du préjudice invoqué.
En ce qui concerne les dommages subis le 15 décembre 2018 par l’agence CCM Nantes Dobrée :
4. Il résulte de l’instruction que l’agence CCM Nantes Dobrée, située 15 rue Voltaire, a constaté que la vitrine de son agence avait été endommagée le 15 décembre 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il y ait un lien établi entre ce dommage et des attroupements ou rassemblements identifiés dans la mesure où la manifestation du mouvement des « Gilets Jaunes », qui s’est tenue ce même jour à Nantes, a donné lieu à des affrontements entre la police et les manifestants, mais à plusieurs kilomètres du lieu où se situe l’agence, les manifestants, bloqués par les forces de police cours des 50 Otages, ayant été dispersés vers le quai de la Fosse et le pont Anne de Bretagne qui sont distants de la rue Voltaire de plusieurs centaines de mètres. Dans ces conditions, en l’absence de lien direct rattachant le dommage subi par l’agence CCM Nantes Dobrée à la manifestation du 15 décembre 2018 du mouvement des « Gilets Jaunes », la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat se trouverait engagée à son égard sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure au titre du préjudice invoqué.
En ce qui concerne les dommages subis par la société à responsabilité limitée MDN Gaming le 26 janvier 2019 :
5. Il résulte de l’instruction que la société MDN Gaming, qui exploite un bar situé 15 allée des Tanneurs à Nantes, a été victime de dégradations sur sa vitrine le 26 janvier 2019, aux alentours de 18 heures, alors qu’était organisée, le même jour, une manifestation du mouvement des « Gilets jaunes ». Il est constant que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il n’est pas établi que les auteurs de ces dégradations aient un lien avec les manifestants, il résulte toutefois de l’instruction que des heurts ont opposé les manifestants et les forces de police lors de la manifestation du 26 janvier 2019 aux alentours du cours des 50 Otages dont l’allée des Tanneurs est une contrallée. Par suite, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, de nature à établir que les dommages auraient été le fait de groupes isolés et organisés dans le seul but de commettre des délits, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne les dommages subis le 16 février 2019 par l’agence CCM Nantes Royale :
6. La requérante soutient que l’agence bancaire du crédit mutuel, située place Royale à Nantes, a été victime de dégradations sur sa vitrine le 16 février 2019 alors qu’était organisée, le même jour, une manifestation du mouvement des « Gilets jaunes ». Toutefois, le procès-verbal de dépôt de plainte, établi le 19 février 2019, se borne à mentionner des bris de vitre survenus entre le 16 février à 12h30 et le 19 février à 8h30. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la manifestation des Gilets jaunes du 16 février se soit déroulée aux abords immédiats de l’agence. Dans ces conditions, en l’absence de lien direct rattachant le dommage subi par l’agence CCM Nantes Royale à la manifestation du 16 février 2019 du mouvement des « Gilets Jaunes », la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat se trouverait engagée à son égard sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne les dommages subis le 5 mai 2019 par les agences CIC Saint-Nazaire de Gaulle, CCM Saint-Nazaire Centre et CIC Saint-Nazaire République :
7. Il résulte de l’instruction que les agences CIC Saint-Nazaire de Gaulle, CCM Saint-Nazaire Centre, CIC Saint-Nazaire République, situées avenue du Général de Gaulle et avenue de la République à Saint-Nazaire, ont été victimes de dégradations sur leurs vitrines le 5 janvier 2019 entre 15 heures et 18 heures, alors qu’était organisée, le même jour, une manifestation du mouvement des « Gilets jaunes ». Il est constant que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il n’est pas établi que les auteurs de ces dégradations aient un lien avec les manifestants, il résulte toutefois de l’instruction que des heurts ont opposé les manifestants et les forces de police lors de la manifestation du 5 janvier 2019, sur le parcours de laquelle se situaient les agences bancaires. Ainsi, aucun des éléments produits par le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait suffire à écarter la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées dans la mesure où, d’une part, la commission d’un délit constitue l’une des conditions de mise en œuvre du régime de responsabilité sans faute en application du code de la sécurité intérieure, d’autre part, il résulte de l’instruction que les dégradations, dont le lieu de commission a été précisé, sont survenues concomitamment au passage de la manifestation, à proximité de celle-ci ou dans son prolongement. Par suite, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, de nature à établir que les dommages auraient été le fait de groupes isolés et organisés dans le seul but de commettre des délits, et sans que puisse à lui seul, compte tenu de la nature particulière de ces manifestations, y faire obstacle le fait que ces individus auraient agi le visage dissimulé, munis de projectiles ou d’objets prohibés, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être regardée comme engagée envers la société requérante sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne les dommages subis le 9 février et le 2 mars 2019 par l’agence CIC Nantes 50 Otages :
8. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de dépôt de plainte, que les dégradations subies le 9 février 2019 par l’agence du CIC Nantes 50 Otages, sise 14 rue de la Barillerie, à proximité du cours des 50 Otages, ont été commises aux alentours de 16 heures 05 alors même qu’une manifestation des Gilets jaunes se tenait sur le cours des 50 Otages. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les dégradations en cause auraient eu un caractère isolé, ni qu’elles auraient été le fait d’individus sans lien avec les manifestants. Par suite et dès lors que les dégradations commises s’inscrivent dans le prolongement du rassemblement constitué à l’occasion de la manifestation du 9 février 2019, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
9. D’autre part, en ce qui concerne les dommages subis par la même agence bancaire début mars 2019, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte établi le 14 mars 2019 que des bris de vitre ont été commis entre le 2 mars à 13h et le 5 mars à 8h30. Si une manifestation des Gilets jaunes s’est bien déroulée à Nantes le 2 mars 2019, l’imprécision du procès-verbal de plainte et l’absence au dossier d’un rapport d’expertise propre à cette manifestation ne permettent pas, en l’absence d’autre élément probant, de rattacher ces dégradations avec la manifestation des Gilets jaunes du 2 mars 2019. Dans ces conditions, en l’absence de lien direct rattachant le dommage subi par l’agence CIC Nantes 50 otages à la manifestation du 2 mars 2019 du mouvement des « Gilets Jaunes », la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat se trouverait engagée à son égard sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure au titre du préjudice survenu entre le 2 mars et le 5 mars 2019.
10. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agences bancaires, victimes des dégradations litigieuses, auraient été informées de l’existence de risques particuliers de violences dans leur secteur aux dates auxquelles ces dégradations ont été commises et qu’il leur aurait été conseillé de protéger leurs vitrines. Dès lors, aucune faute de leur part ne saurait être retenue du fait de l’absence de mise en place d’un dispositif de protection de leurs vitrines par ces agences.
Sur le préjudice :
11. Aux termes de l’article 121-12 alinéa 1 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) ».
12. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances que le versement, par l’assureur, de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.
13. Il résulte de l’instruction que la société d’assurances du crédit mutuel – Iard, ainsi que l’attestent les quittances subrogatives, versées au dossier, a indemnisé ses assurées pour dégradation survenues notamment à leur vitrine, comprenant également les frais d’expertise, à hauteur de, s’agissant de l’agence CIC Saint-Nazaire de Gaulle, 10 110,88 euros, s’agissant de l’agence CCM Saint-Nazaire Centre, 2 327,98 euros, s’agissant de l’agence de Saint-Nazaire République, 24 447,06 euros, soit un total de 36 885,92 euros pour les dommages survenus le 5 janvier 2019, s’agissant de l’agence CIC Nantes 50 Otages, 8 060,98 euros pour les dommages survenus le 9 février 2019, et s’agissant de la Sarl MDN Gaming, 2 636,03 euros pour le dommage survenu le 26 janvier 2019. Il y a lieu, dès lors, en l’absence d’éléments de l’instruction contredisant ces montants arrêtés par les experts d’assurance au vu des devis et factures produites par les agences bancaires, de condamner l’Etat à verser la somme globale de 47 582,93 euros à la société d’assurances du crédit mutuel – Iard.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société d’assurances du crédit mutuel – Iard d’une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société d’assurances du crédit mutuel – Iard la somme globale de 47 582, 93 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société d’assurances du crédit mutuel – Iard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société d’assurances du crédit mutuel – Iard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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