Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 mai 2025, n° 2506544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2025, Mme B E, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 26 mars 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Welsch au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— le préfet a commis une erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
— la décision méconnaît l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Welsch, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2025, Mme F G a présenté pour l’enfant B E, ressortissante congolaise dont elle est la représentante légale, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour l’enfant. Par la présente requête, Mme E, au nom de qui aurait dû agir sa représentante légale toutefois, puisqu’un mineur doit produire le mandat d’une personne ayant qualité pour le représenter, demande l’annulation de la décision du 26 mars 2025.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme E à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision de l’OFII portant refus des bénéfices des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de la requérante, en date du 26 mars 2025, a été signée par M. D C, directeur territorial de l’OFII à Bobigny. Par une décision en date du 3 février 2025, publiée au BOMI, le directeur général de l’OFII a donné compétence à M. D C à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’OFII à Bobigny. Dès lors, M. D C, directeur territorial de l’OFII à Bobigny avait compétence pour signer la décision litigieuse. Le moyen manque, donc, en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ".
6. La décision attaquée vise notamment les articles 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, L. 551-16/15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que la requérante a demandé le réexamen de sa demande d’asile et de ce que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour rejeter sa demande d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a été reçue par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 26 mars 2025. Il n’est toutefois pas précisé qui a fourni les réponses aux questions posées, la requérante n’étant âgée que d’un an, ni qui a signé pour elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il ressort de l’entretien de vulnérabilité que le couple de parents vit avec ses deux enfants en CADA. Le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
11. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En l’espèce, l’enfant B E est née le 20 avril 2024. Le 27 août 2024, une décision de rejet de la demande d’asile a été rendue par la cour nationale du droit d’asile. Cette décision concerne tous les membres de la famille, y compris les enfants mineurs, et donc l’enfant B. Ainsi, la demande d’asile introduite au nom de l’enfant B le 3 avril 2025 doit être assimilée à une demande de réexamen au sens de l’article L. 551-15 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’OFII pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la demande pour l’enfant ait été enregistrée comme une première demande d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au représentant légal de Mme B E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506544
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