Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2207348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par la Selarl Act avocats associés agissant en la personne de Me Villegas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfecture se fonde sur les dispositions de l’article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure pour ordonner sans délai le dessaisissement de ses armes ;
— la décision en litige est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance de protection du 14 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, M. B A, pratiquant de chasse, s’est vu interdire de détenir ou de porter une arme et ordonner la remise, sans délai, des armes en sa possession. A la suite de cette ordonnance, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a, par un arrêté du 21 avril 2022, ordonné à M. A de se dessaisir sans délai des armes en sa possession, lui a interdit d’en acquérir ou détenir et l’a inscrit au FINIADA.
2. D’une part, l’article L. 312-3-2 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection en application du 2° de l’article 515-11 du code civil ». D’autre part, aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / () / 4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312-3-2 () ».
3. Il ressort des termes l’arrêté attaqué que pour interdire l’acquisition et la détention d’armes à M. A, la préfète s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 312-3-2 du code de la sécurité intérieure, au motif, notamment, que l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction de détention et de port d’armes en vertu de l’ordonnance de protection rendue le 14 septembre 2021 en application du 2° de l’article 515-11 du code civil.
4. La situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète des Alpes-de-Haute-Provence rend inopérant les moyens soulevés par M. A tirés de l’insuffisante motivation en fait de l’arrêté en litige, de l’existence d’une erreur « manifeste » d’appréciation et de l’application de l’article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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