Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 févr. 2025, n° 2412992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412992 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’examiner sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que l’entretien dont il a bénéficié ait été mené par un agent qualifié au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que, d’autre part, son droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, n’a pas été respecté ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 53-1 de la Constitution, le 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 17 du même règlement, et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant M. C, qui confirme les écritures présentées, et celles de M. C, assisté de Mme E, interprète ;
— a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant irakien né le 27 juillet 1978, est entrée irrégulièrement en France le 2 novembre 2024, selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité, le 19 novembre suivant, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet à effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, chef du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été édicté l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour décider du transfert de M. C aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre l’arrêté en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. C le 19 novembre 2024 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en mesure, lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 19 novembre 2024, de présenter les observations utiles à la détermination de l’État membre responsable de sa demande d’asile et s’est vu remettre, compte tenu des problèmes de santé qu’il a déclarés, un formulaire de prise en charge médicale qu’il a retourné une fois complété. Par ailleurs, l’intéressé, qui indique qu’il n’a pas été en mesure d’exprimer les risques de persécutions auxquels il estime être soumis en cas de retour dans son pays d’origine, ne fait état d’aucun élément susceptible, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, d’influer le contenu de la décision qu’il envisageait de prendre à son égard. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. »
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. En outre, si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprise à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. En se bornant à faire valoir qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée le 1er septembre 2024 par les autorités suédoises, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune défaillance dans la procédure d’asile et les conditions matérielles d’accueil en Suède, n’établit pas que son transfert vers cet Etat, compte tenu de la perspective de son éloignement vers son pays d’origine, l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que la présomption énoncée au point 12 ne saurait être regardée comme ayant été renversée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. C, qui souffre de coliques néphrétiques, l’empêcherait de voyager vers la Suède ni que le traitement que requiert son état de santé ne serait pas disponible dans ce pays. Enfin, il est constant que l’épouse de l’intéressé, ainsi que leurs enfants, ont également fait l’objet, le 14 novembre 2024, de décisions de transfert vers les autorités suédoises, responsables de l’examen de leur demande d’asile. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouve dans une situation particulière susceptible de justifier que l’autorité préfectorale conserve l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 53-1 de la Constitution, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412992
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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