Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 nov. 2025, n° 2507959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Baldé, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’effacer le signalement illégal dont il avait fait l’objet aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a signé un contrat à durée indéterminée comme enseignant titulaire à l’université de Barcelone le 26 septembre 2025 et l’université de Barcelone doit valider ce contrat au plus tard le 28 novembre 2025, validation compromise par son inscription sur le fichier du système d’information Schengen à la suite de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français datée du 31 décembre 2024 ;
- l’arrêté du 31 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français ne comportait pas d’interdiction de retour sur le territoire français et ne pouvait donc pas comporter légalement d’inscription au fichier du système d’informations Schengen.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision à l’origine de l’inscription de l’intéressé au SIS est l’arrêté du 31 décembre 2024 régulièrement notifié à l’adresse communiquée par l’intéressé aux services préfectoraux et devenu définitif en l’absence de recours du requérant dans le délai de recours contentieux ;
- l’inscription du requérant au SIS n’est pas illégale d’une part, parce que l’intéressé n’avait pas préalablement informé les services préfectoraux du visa de long séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 28 octobre 2024 au 28 octobre 2025 l’autorisant à travailler et résider en Espagne et d’autre part, parce que l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure permet l’enregistrement dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; peuvent être inscrites au SIS les personnes qui font l’objet d’une mesure de non admission dans l’espace Schengen, ce qui est le cas des étrangers concernés par une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 21 novembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Baldé représentant M. C…, qui confirme ses écritures ;
- Mme B…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 25 mai 1981, de nationalité congolaise, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 9 juillet 2017, a été admis au séjour le 27 décembre 2018 en raison de son état de santé, titre régulièrement renouvelé jusqu’au 8 novembre 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 4 juin 2024. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. C… demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’effacer le signalement illégal dont il avait fait l’objet aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article R. 231-1 du code de la sécurité intérieure : « Le système d’information Schengen (SIS) a pour objet d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l’ordre publics sur les territoires des États membres de l’espace Schengen (…) ». Aux termes de l’article R. 231-3 du même code : « La partie nationale du système d’information Schengen est placée sous la responsabilité du ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale). Elle se compose : / 1° Du système informatique national dénommé “ N-SIS ”, créé en application de l’article 4 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont les finalités participent à l’objet mentionné à l’article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS (…) ». Aux termes de l’article R. 231-6 du même code : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : (…) 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire (…) ». L’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) « décision de retour »: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire constatant ou déclarant irrégulier le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou constatant une obligation de retour qui respecte la directive 2008/115/CE; (…) ». Selon l’article 3 du même règlement : « Les États membres introduisent dans le SIS des signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour aux fins de vérifier si l’obligation de retour a été respectée et de faciliter l’exécution des décisions de retour. Un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS dès qu’une décision de retour est prise (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « Outre l’article 6 et les articles 8 à 12, les signalements concernant le retour sont supprimés lorsque l’autorité compétente a retiré ou annulé la décision ayant fondé l’introduction du signalement. Les signalements concernant le retour sont également supprimés lorsque le ressortissant de pays tiers concerné peut démontrer qu’il a quitté le territoire de l’État membre conformément à la décision de retour correspondante (…) ». En vertu du II de l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure : « (…) II. Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles 14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018,40 du règlement (UE) 2018/1861 28 novembre 2018 et 55 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 (…) ».
5. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. C… présentée le 4 juin 2024 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté constitue une « décision de retour » au sens de l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, alors même que l’arrêté du 31 décembre 2024 ne contient aucune interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde était fondé à enregistrer dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives à M. C… en application du règlement 2018/1860 du 28 novembre 2018 et de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, le signalement dont M. C… a fait l’objet aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen ne peut être regardé comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d’aller et venir.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 31 décembre 2024 a été notifié à M. C… par lettre recommandée avec accusé de réception au 12 rue des Augustins à Bordeaux et il ressort des mentions figurant sur l’accusé de réception produit par l’administration, que cette lettre a été présentée le 28 janvier 2025 et qu’elle a été retournée à l’expéditeur, le 17 février 2025, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, l’arrêté du 31 janvier 2024 a été régulièrement notifié et l’absence de contestation de cet arrêté ne résulte que de l’absence d’information des services de la préfecture, par M. C…, de son changement d’adresse ainsi que l’impose l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’absence de retrait de son courrier. Par suite, le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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