Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2504687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. B A, représenté par Me Bolla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable du 28 octobre 2024 au 27 octobre 2025 portant la mention « étudiant – élève » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance de la carte de séjour temporaire lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, de poursuivre son activité professionnelle, de s’inscrire en deuxième année de master et de demander le renouvellement de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen né le 16 mars 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant – élève » valable du 28 octobre 2024 au 27 octobre 2025 sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant – élève » l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable du 23 septembre 2022 au 27 octobre 2024. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a fait l’objet d’un avis favorable le 14 novembre 2024 mentionnant la délivrance d’un titre de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2025. Si M. A reconnaît ne pas s’être présenté dans un premier temps personnellement en préfecture pour retirer son titre de séjour ou même s’être présenté en dehors des heures d’ouverture au public au mois de mars 2025, il soutient sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il ne peut accéder au guichet de la préfecture dans la mesure où son passeport lui a été retiré. Cette carence dans la délivrance de sa carte de séjour, alors que la condition d’urgence est présumée remplie pour les demandes de renouvellement de titre de séjour, a des conséquences sur sa situation dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ni exercer une activité professionnelle, ni s’inscrire en deuxième année de master. Dans ces conditions, la demande de M. A doit être regardée comme présentant un caractère urgent. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une carte de séjour temporaire mention « étudiant – élève ». Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de séjour temporaire mention « étudiant – élève ».
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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