Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2504225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A… et Mme E… C…, épouse A…, doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
La requête déposée par M. B… A… et Mme E… C… le 26 février 2025 n’était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 27 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa à Mme C…, qu’y s’y est, en vertu de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 10 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 13 mars 2025, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ni produit la décision attaquée et n’ont pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, ni la preuve du dépôt du recours devant cette autorité. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et et Mme E… C… épouse A….
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
Le président,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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