Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2206151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la société civile immobilière La Galinette demande au tribunal d’annuler l’arrêté non daté par lequel le maire de la commune de Florensac a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 19 septembre 2022, pour l’extension d’un bâtiment existant à usage d’habitation.
Elle soutient que le motif de retrait fondé sur le dépassement de la surface de plancher par son projet tient compte à tort de la présence d’un local de piscine dont la destination, soit l’accueil des différents équipements techniques dédiés à l’entretien et au fonctionnement du bassin, s’oppose à ce qu’il soit comptabilisé au titre de la surface de plancher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Florensac, représentée par Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI La Galinette une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car M. A ne justifie pas être habilité à représenter la société requérante ;
— elle a comptabilisé à tort le local technique de piscine dans la surface de plancher, eu égard au 6° de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme et à la situation du projet ; la déclaration préalable mentionnait bien un abri de jardin et non un local de piscine, et ont également été créés une terrasse et un barbecue et plancha à proximité de la piscine, qui augmentent la surface dédiée à l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Lancray, représentant la commune de Florensac.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 septembre 2022, le maire de la commune de Florensac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 20 août 2022 par la SCI La Galinette tendant à la création d’une extension à un bâtiment existant, par l’ajout d’une pièce dédiée à l’usage de salle de sport d’une superficie de 19,78 mètres. Par arrêté du 28 octobre 2025, le maire a procédé au retrait de l’arrêté du 19 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article UE2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Florensac prévoit que « ()- si la surface de plancher n’excède pas 30 % de la surface de plancher du local réservé à l’activité avec un maximum de 120m² de SHON ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. ». L’article R. 111-22 du même code dispose que : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction. / () / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la SCI La Galinette a souhaité l’extension est un bâtiment industriel à usage d’entrepôt de matériel, dont 400 m² sont dédiés à l’artisanat, et qui comprend un volume accolé, d’une surface de 100 m² destiné au logement de fonction. Le 6 février 2019, la société requérante a déposé une déclaration préalable, en vue d’édifier un local annexe, d’une surface de plancher de 15,62 m² pour un abri de jardin portant la surface de plancher à 115, 62 m². La requérante a présenté sa nouvelle demande comme l’ajout d’une pièce dédiée à l’usage de salle de sport d’une superficie de 19,78 mètres. Si elle fait valoir qu’il s’agit en réalité d’un local technique de piscine, il ressort des pièces du dossier que ce local, en admettant même qu’il accueille les équipements destinés à la filtration de la piscine alors qu’elle a coché la case du formulaire Cerfa 1.2.3 « création d’abris de jardin, de pigeonniers et colombiers », se rapporte au seul logement dont la piscine constitue l’accessoire, et ne peut être ainsi regardé comme nécessaire au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens du 6° de l’article R. 111-22 précité du code de l’urbanisme. Il en résulte que ce local doit être comptabilisé dans la surface de plancher, et que c’est par une exacte application de l’article UE2 du règlement du plan local d’urbanisme que le maire de la commune de Florensac à fait opposition à la déclaration préalable en litige au motif que le projet litigieux tend à dépasser le reliquat des droits à construire autorisé par l’article UE2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la SCI La Galinette tenant à l’annulation de la décision portant retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable délivrée le 19 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Florensac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI La Galinette, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI La Galinette une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Florensac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Galinette est rejetée.
Article 2 : La SCI La Galinette versera une somme de 1 500 euros à la commune de Florensac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Galinette et à la Commune de Florensac.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
M. B
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