Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n°2500790, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé pays pays à destination duquel il doit être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation à quitter le territoire français :
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n°2500791, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par le préfet de la Somme la préfète de la Somme l’a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Il soutient que :
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il est illégal par voie d’exception compte tenu de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 12 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, conseiller, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
— les observations de Me Chartrelle, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 février 2006, est entré sur le territoire français en novembre 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 février 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont
M. A demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500790 et 2500791 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Somme ne s’est pas fondé sur le motif tiré de ce qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, du moyen tiré de ce qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs, à supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public à l’appui de conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé pour des faits de vol en réunion le 7 juillet 2021, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et cession ou offre de stupéfiants le 20 août 2021, de vol le 16 juillet 2022 et de violence le 17 février 2025. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis le mois de novembre 2020. L’intéressé n’établit pas poursuivre une formation ni exercer une activité professionnelle en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé pour des faits de vol en réunion le 7 juillet 2021, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et cession ou offre de stupéfiants le 20 août 2021, de vol le 16 juillet 2022 et de violence le 17 février 2025. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il va prochainement devenir père, toutefois l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la qualité de parent d’un enfant à la date de la décision attaquée. Le requérant n’établit aucune communauté de vie avec sa compagne, compatriote congolaise, titulaire d’un titre de séjour jusqu’au 23 septembre 2025. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. A soit dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 février 2025 portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°2500790 et n°2500791 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. LE GARS
La greffière,
Signé
S. GRARE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500790-2500791
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