Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2408757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’État, ou à défaut en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi que sa demande d’asile ait été définitivement rejetée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 par une ordonnance du 24 septembre 2024.
Le préfet du Nord a transmis un mémoire, enregistré le 4 mai 2026 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 1er janvier 2000, déclare être entré en France le 1er février 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du
22 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 2 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au registre spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 140 du 31 octobre 2023, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration pour signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions du 31 juillet 2024 doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » et aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
4. Il ressort du relevé du système d’information de l’Office français des réfugiés et apatrides qui est produit par le préfet que la décision de la Cour nationale du droit d’asile confirmant la décision du 22 janvier 2024 de l’Office rejetant la demande d’asile de M. A… a été notifiée le 4 juillet 2024 à l’intéressé. Le requérant n’apporte aucun élément remettant en cause le relevé produit par le préfet. Le préfet était donc tenu de refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de réfugié dès lors que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. A… a suivi des cours de français de mai 2023 à mai 2024 et bénéficie d’un suivi psychologique depuis novembre 2023, il ne fait valoir aucune attache privée ou familiale en France où il n’est arrivé que très récemment. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit l’être également.
Sur le moyen propre aux décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour cite les textes dont elle fait application et comprend les considérations de fait qui la justifient. Il ressort de ses termes mêmes que le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte l’ensemble des éléments énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée de la mesure d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, le préfet du Pas-de-Calais a tenu compte du caractère très récent de son arrivée en France et de l’absence de liens que l’intéressé y a développés. Dans ces conditions et bien que le préfet n’ait pas considéré que l’intéressé représente une menace à l’ordre public et que celui-ci n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A…, qui au demeurant n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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