Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2408006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. A C, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°)d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la préfète n’a pas exercé l’étendue de son pouvoir d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025 et un mémoire non communiqué, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les observations de Me Galland, pour M. B,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant guinéen né le 29 août 1988, est entré en France le 15 juillet 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 9 octobre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 9 juin 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 17 juin 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol commis le 23 mai 2024. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 9 juillet 2024, M. B a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. En l’espèce, M. B se prévaut de la durée de sa présence en France de six ans, de sa relation avec une ressortissante française atteinte d’une grave pathologie et de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, la présence en France du requérant résulte du délai nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile, puis de son maintien irrégulier sur le territoire et, plus récemment, du fait qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée en juin 2024. Si M. B produit les attestations de sa compagne qui déclare avoir fait sa connaissance en novembre 2022, avoir entamé avec lui une relation amoureuse en décembre 2022 et s’être fiancée avec lui en septembre 2023, il ressort de ces déclarations que cette relation était encore relativement récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, l’existence d’une communauté de vie ancienne n’est pas établie. En outre, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe du pacte civil de solidarité (PACS), que ce PACS a été conclu le 18 octobre 2024, soit postérieurement à l’édiction de la décision contestée. Enfin, s’il se prévaut également de l’état de santé de sa compagne, atteinte d’un adénocarcinome du sigmoïde traité par chimiothérapie et une opération en juillet 2024, et s’il ressort des attestations de proches et des certificats médicaux du 7 octobre 2024 et du 10 octobre 2024 que M. B lui apporte un soutien psychologique et logistique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette aide ne pourrait être assurée par une tierce personne. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que sa compagne aurait besoin de façon permanente de l’assistance de M. B y compris dans les actes de la vie courante. Alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, M. B, ne justifie ainsi pas de liens personnels et familiaux en France particulièrement anciens et stables. Par ailleurs, il n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce compte tenu des circonstances énoncées au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité, ou qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an () /. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 () ».
8. En l’espèce, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur le fait que l’emploi de M. B en tant qu’agent de service, chargé de divers travaux de nettoyage et d’entretien mentionnés dans le contrat à durée indéterminée du 1er mars 2022, ne figure pas parmi les métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement au sens de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et listés par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. M. B ne peut sérieusement faire valoir que la préfète, en mentionnant que « les conditions de l’article L. 435-4 du code précité ne sont pas remplies », aurait méconnu le champ de sa compétence et n’aurait pas exercé sa faculté d’appréciation de sa situation. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et qu’elle a notamment examiné les déclarations de la compagne de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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