Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2407333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 septembre 2024 et 25 mars 2025, la SCCV Les Frênes, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt & Couronne, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés des 15 mai et 26 juillet 2024 par lesquels le maire de la commune de Boust a refusé de lui délivré un permis d’aménager un lotissement d’habitation comportant 14 lots ;
d’enjoindre au maire de la commune de Boust de lui délivrer une attestation de permis d’aménager tacite au 7 mars 2024, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Boust de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre très subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Boust de procéder à la ré-instruction de sa demande de permis d’aménager, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Boust une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’illégalité en ce qu’ils procèdent au retrait du permis de construire tacite né à son profit le 7 mars 2024 et qu’ils sont intervenus au terme d’une procédure non contradictoire, en méconnaissance des articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boust lui a été opposé à tort dès lors que ces dispositions ne règlementent que la largeur des voies nouvelles ; en tout état de cause, le projet ne méconnaît pas les dispositions de cet article ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune lui a été opposé à tort dès lors qu’il ne trouvait pas à s’appliquer au stade du permis d’aménager ; il reste, en tout état de cause infondé ;
- le projet n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation portant sur la zone d’implantation du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2025, la commune de Boust, représentée par la SELARL Axio Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV Les Frênes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCCV Les Frênes ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 5 mars 2025, que l’affaire était susceptible d’être appelée lors d’une audience se tenant au cours de l’année 2025 et qu’une clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 26 mars 2025, sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par la commune de Boust a été enregistré le 30 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bizarri, avocat de la SCCV Les Frênes.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 7 décembre 2023 et complétée le 21 mars 2024, la SCCV Les Frênes a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager 14 parcelles à construire, sur un terrain situé impasse de Molberg, à Boust. Par un arrêté du 15 mai 2024, le maire de la commune de Boust a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. Par un arrêté rectificatif du 26 juillet 2024, le maire de la commune de Boust a procédé à la correction d’erreurs matérielles contenues dans l’arrêté du 15 septembre 2024. Par la présente requête, la SCCV Frênes demande l’annulation des arrêtés des 15 mai et 26 juillet 2024.
Sur l’intervention d’un permis tacite :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (…) ». Aux termes de l’article R. 441-2 du même code : « Sont joints à la demande de permis d’aménager : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ». En outre, s’agissant d’un lotissement, les pièces à fournir sont fixées par les dispositions des articles R. 442-3 à R. 442-8-1 du code de l’urbanisme. L’article R. 442-5 de ce code dispose notamment : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. /Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / (…) / c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / (…) ».
S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis d’aménager, l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme prévoit : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Selon l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-41 dudit code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ».
Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Les Frênes a déposé sa demande de permis d’aménager le 7 décembre 2023. Par un courrier qui lui a été adressé le 22 décembre 2023, le service instructeur l’a invité à compléter la rubrique 5.7 du formulaire Cerfa et à indiquer, sur le plan des travaux PA8, les modalités de raccordement du lot n° 14 au réseau des eaux pluviales. Cette demande porte sur des pièces exigibles qui ont été produites par la société pétitionnaire, mais que le service instructeur a estimé incomplètes ou insuffisantes. Dans ces conditions, le courrier ne saurait être regardé comme une demande de pièce manquantes de nature à interrompre le délai d’instruction et à faire obstacle à la naissance d’un permis tacite.
Dès lors, les arrêtés des 15 mai et 26 juillet 2024 doivent être regardés comme retirant le permis d’aménager tacitement accordé le 7 mars 2024, à l’issue du délai d’instruction de trois mois suivant le dépôt du dossier complet.
Sur l’absence de procédure contradictoire :
L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…). » Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’un permis d’aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis d’aménager d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis d’aménager que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
En l’espèce, il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’est intervenue préalablement au retrait du permis d’aménager tacite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui est une formalité substantielle. Dès lors, les arrêtés des 15 mai et 26 juillet 2024, intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière qui a privé la société requérante d’une garantie, sont entachés d’illégalité et doivent être annulés.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation des arrêtés des 15 mai et 26 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ».
Compte tenu de l’annulation des arrêtés des 15 mai et 26 juillet 2024 valant retrait du permis d’aménager en litige, la SCCV Les Frênes se trouve bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tacite pour son projet. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Boust de prendre une nouvelle décision. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Boust de délivrer à la SCCV Les Frênes le certificat correspondant prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Les Frênes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Boust au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Boust la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Les Frênes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Les arrêtés des 15 mai et 26 juillet 2024 sont annulés.
Il est enjoint à la commune de Boust de délivrer à la SCCV Les Frênes, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de permis d’aménager tacite.
La commune de Boust versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SCCV Les Frênes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Boust présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les Frênes et à la commune de Boust.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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