Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 juin 2025, n° 2211216
TA Cergy-Pontoise 14 janvier 2022
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TA Cergy-Pontoise 14 juin 2022
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de l'administration dans le refus de permis de construire

    La cour a reconnu la faute de l'administration mais a estimé que les préjudices invoqués n'étaient pas établis ou ne présentaient pas un lien direct et certain avec cette faute.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le refus de permis et les préjudices

    La cour a jugé que la caducité de la promesse de vente était intervenue avant le refus de permis, ce qui ne permettait pas d'établir un lien de causalité direct.

  • Rejeté
    Difficultés administratives et frais engagés

    La cour a considéré que ces demandes étaient tardives et irrecevables, n'ayant pas été mentionnées dans la demande initiale.

  • Rejeté
    Frais d'avocat liés à la procédure d'indemnisation

    La cour a jugé que les frais d'avocat n'étaient pas suffisamment justifiés et ne pouvaient pas être liés directement à l'illégalité du refus de permis.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2211216
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2211216
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 juin 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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