Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est signée par une autorité incompétente dès lors que l’administration n’a pas justifié d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il a respecté la durée et l’objet des visas qu’il a obtenus antérieurement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations qu’il a communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables ;
— elle est disproportionnée en ce que le consulat aurait pu demander un complément d’information conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 13 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite, née le 28 septembre 2023, et dont le requérant demande l’annulation, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Tunis. Par conséquent, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision consulaire et de ce que cette décision a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article D.312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Par ces dispositions, la commission doit être regardée comme s’étant approprié la motivation en droit, fondée sur les articles L. 422-1 à L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la directive n° 2016/801 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016, ainsi que les motifs retenus par l’autorité consulaire tirés, d’une part, de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que M. C séjourne en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études, et d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par suite, la décision de la commission comporte, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En quatrième et dernier lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que « l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement ». L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
8. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
9. Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Cette instruction, en son point 2.3, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire » prévoit la communication d’une adresse pour un hébergement pérenne ou provisoire. Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de visa pour études, M. C a fourni son passeport, un accord préalable d’inscription à l’ICN Business School-Paris au programme Grande école, spécialisation Finance d’entreprise, une attestation d’hébergement dans un meublé situé à Asnière-sur-Seine et le bail correspondant à ce logement, ainsi qu’une « attestation de blocage » d’un établissement bancaire mentionnant que le père de M. C dispose d’une somme bloquée de 3 800 euros pour les frais et dépenses de scolarité de son fils pour l’année universitaire 2023-2024 en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par M. C pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, la commission de recours s’est également fondée, pour rejeter la demande de visa, sur le motif tiré de l’existence d’éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d’établir que M. C séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa.
12. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu son baccalauréat section économie et gestion en 2018, M. C a obtenu en 2021 une licence appliquée en management puis a interrompu ses études pour effectuer un stage dans un cabinet d’études durant quatre mois en 2022. Si après plus de deux ans d’interruption, il souhaite reprendre ses études en France pour suivre une formation grande école à l’ICN business school de Paris, l’intéressé n’expose ni dans son entretien avec le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France en Tunisie, ni dans la requête, la nature de son projet professionnel et ne justifie pas de l’utilité d’entreprendre un nouveau parcours d’études. De plus, M. C a déclaré lors de son entretien avec le SCAC vouloir chercher un travail en France et acquérir l’expérience professionnelle dont il a besoin pour pouvoir revenir en Tunisie. Dans ces conditions, et alors que le SCAC a émis un avis défavorable sur le projet d’études du requérant au regard de sa motivation académique très légère et superficielle et de l’imprécision de ses objectifs, et en dépit du respect par ce dernier des dates de ses visas précédents, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours au motif que l’intéressé sollicitait ce visa à d’autres fins que son projet d’études. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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