Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2206955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2206955, et des mémoires enregistrés le 9 mars 2024 et le 11 juin 2024, Mme B… E…, représentée par Me Anger-Bourez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’a affectée sur un poste de gestionnaire financier au sein de l’institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN) à compter du 21 mars 2022, ensemble la décision du 11 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNRS de l’affecter sur le poste de gestionnaire administrative à l’institut de recherche sur les composants logiciels et matériels pour l’information et la communication avancée (IRCICA) au sein de l’institut des sciences de l’ingénierie et de systèmes (INSIS) ou, à défaut, sur un poste équivalent à celui qu’elle occupait avant son congé de longue durée et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le poste n’a pas été valablement créé et que la vacance du poste n’a pas été déclarée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intérêt du service ne justifiait pas sa mutation ;
- il constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistré le 22 décembre 2023 et le 29 avril 2024, le Centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2209168, et un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, Mme B… E…, représentée par Me Anger-Bourez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président directeur général du Centre national de recherche scientifique (CNRS) de recrutement d’un gestionnaire à l’institut de recherche sur les composants logiciels et matériels pour l’information et la communication avancée (IRCICA), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été prise par une autorité compétente ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’affectation ait été précédée d’une publicité régulière de la vacance du poste ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent nommé sur le poste remplissait les conditions statutaires pour y être nommée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 7 juin 2024, le Centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision en litige n’est pas produite par la requérante et que la requérante ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir contre une décision portant nomination sur un poste qu’elle n’avait plus vocation à occuper ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement, dans l’instance n° 2209168, était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du refus de retrait de la décision de recrutement d’un gestionnaire à l’IRCICA dès lors que cette décision de recrutement n’existait pas à la date de la demande de retrait de cette décision formulée le 27 juillet 2022.
Mme E… a produit des observations à ce moyen d’ordre public enregistrées le 31 janvier 2026 qui ont été communiquées au CNRS.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Anger-Bourez, pour Mme E…, présente.
Considérant ce qui suit :
Madame E…, technicienne de la recherche de classe supérieure au Centre national de recherche scientifique (CNRS), occupait un poste en qualité de gestionnaire administrative et financière au sein de l’institut de recherche sur les composants logiciels et matériels pour l’information et la communication avancée (lRCICA). Elle a été placée en congés longue maladie à compter du 7 février 2019. Par une décision du 31 mars 2022, Mme E… a été affectée, dans l’intérêt du service, sur un poste de gestionnaire financière au sein de l’Institut d’électronique, de microélectrique et de nanotechnologie (IEMN) à compter du 21 mars 2022. Par un courrier du 19 mai 2022, Mme E… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, le retrait de cette décision. Cette demande a été implicitement rejetée. Dans le cadre de l’instance n° 2206955, Mme E… demande l’annulation de la décision du 31 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cette décision.
Suite à l’affectation de Mme E… à l’IEMN, le Centre national de la recherche scientifique a publié la vacance du poste à l’IRCICA le 2 mai 2022. Le 27 juillet 2022, Mme E… a demandé le retrait de la décision d’affectation du nouveau gestionnaire à l’IRCICA. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la requête enregistrée sous le n° 2209168, Mme E… demande l’annulation de la décision de recrutement du nouveau gestionnaire à l’IRCICA, ensemble le refus implicite qui a été opposé à sa demande tendant au retrait de cette décision.
Les requêtes n° 2206955 et n° 2209168, présentées par la même requérante, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2206955 :
En premier lieu, la décision litigieuse du 31 mars 2022 a été signée par Mme A… D…, responsable adjointe du service des ressources humaines de la délégation Hauts-de-France du CNRS. Or, cette dernière a reçu délégation, à l’effet de signer, au nom du président-directeur général de cet établissement, en cas d’absence ou d’empêchement du délégué régional, l’ensemble des actes visés à l’article 1er cette décision, en particulier les décisions relatives à la gestion des personnels, par une décision n° DEC220200DAJ du 10 février 2022. Par suite, Mme E… n’apportant aucun élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de M. C…, délégué régional, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. D’autre part, aux termes de l’article 105 du décret du 30 décembre 1983 alors applicable : « I. – Les techniciens de la recherche mettent en œuvre l’ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d’activité des établissements, services et unités de recherche où ils exercent. / Ils peuvent participer à la mise au point et à l’adaptation de techniques nouvelles. / Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d’enseignement ou d’administration de la recherche. / II. – Les techniciens de la recherche de classe supérieure et les techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l’expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d’encadrement et de coordination d’une ou plusieurs équipes. »
En l’espèce, si Mme E… soutient que la décision contestée du 31 mars 2022 constitue une « sanction déguisée », il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 31 mars 2022, prononçant le changement d’affectation de Mme E…, a été prise en raison de son état de santé afin de lui permettre, dans le cadre d’une reprise d’activité en temps partiel thérapeutique après avoir été en congé pour maladie pendant plus de trois ans, d’occuper un poste compatible avec les restrictions médicales mentionnées dans les avis du médecin du travail des 4 janvier 2022 et 15 mars 2022. Par ailleurs, si Mme E… soutient que ce changement d’affectation a entraîné une diminution de ses responsabilités, il n’a pas eu pour effet de lui confier des tâches que son cadre d’emplois ne lui donnait pas vocation à exercer, et n’a pas porté atteinte à sa rémunération, ou aux droits et prérogatives que la requérante tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux. En effet, il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle affectation lui a offert la possibilité d’un travail en équipe, d’un tutorat de sorte que la requérante ne soit pas isolée dans son travail quotidien, et lui permettait une meilleure répartition de la charge de travail du service compte-tenu de sa quotité de travail. Enfin, si Mme E… met en avant les difficultés rencontrées lors de sa prise de fonctions sur ce poste qui venait d’être créé, en tout état de cause, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cela résulterait d’une volonté de l’administration de la sanctionner. Dans ces conditions, le changement d’affectation, de Mme E… ne peut être regardé comme présentant le caractère d’une sanction déguisée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision d’affectation contestée par Mme E… a été prise dans l’intérêt du service. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’intérêt du service justifiant sa mutation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code général de la fonction publique, « Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d’emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l’article L. 2. (…) ». Toutefois, ces dispositions ne s’imposent pas à l’administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l’intérêt du service. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’affectation de la requérant ne ferait pas suite à une création ou une vacance de poste ayant fait l’objet d’une publicité doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 mars 2022 l’affectant, dans l’intérêt du service, sur un poste de gestionnaire financière au sein de l’IEMN, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2209168 :
Il ressort des pièces produites par le CNRS que, si la décision de recrutement d’un gestionnaire à l’IRCICA n’a été formalisée que le 7 septembre 2022, le CNRS avait retenu la candidature du nouveau gestionnaire dès le 17 mai 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7, que, à la date d’introduction de sa requête, Mme E… n’avait plus vocation à occuper le poste de gestionnaire administrative et financière au sein de l’lRCICA. Dans ces conditions, en l’absence de lien indivisible en l’espèce, entre la décision du 31 mars 2022 l’affectant sur un autre poste et la décision de nomination de son successeur sur le poste qu’elle occupait antérieurement intervenue le 17 mai 2022, Mme E… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette dernière décision. Par suite, le CNRS est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation de de la décision de recrutement d’un gestionnaire à l’IRCICA, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de cette décision sont irrecevables pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation, de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que Mme E… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2206955 et n° 2209168 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au Centre national de la recherche scientifique.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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