Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2200786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 décembre 2020, N° 1810672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née deux mois après le recours gracieux formé en date du 21 septembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice scolaire et de sa perte de chance professionnelle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de formation en date du 16 octobre 2017, qui a été annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement n° 1810672 du 1er décembre 2020, est entachée d’illégalités tenant à son défaut de motivation, à l’incompétence de son auteur, et à l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa capacité à suivre une formation, qui engagent la responsabilité de l’Etat ;
— cette décision illégale lui a fait perdre une chance sérieuse de continuer le cursus universitaire en psychologie qu’elle avait commencé et de postuler à un emploi qui requiert ce type de qualification, correspondant à un préjudice scolaire et une perte de chance professionnelle qui peuvent être évalués à 10 000 euros ;
— la décision du 16 octobre 2017 a été un véritable choc et l’a plongée dans une détresse morale importante, lui causant un préjudice pour lequel elle est fondée à demander une indemnisation d’un montant de 5 000 euros.
Par une lettre, enregistrée le 1er février 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports appelle l’attention du tribunal sur le fait qu’en application de l’article D. 222-35 du code de l’éducation, la rectrice de l’académie de Versailles est seule compétente pour présenter des observations en défense au nom de l’Etat dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision du 16 octobre 2017 n’est entachée d’aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure des écoles depuis 1993. En juillet 2012, à la suite d’un accident de travail, elle a été placée en congé avec maintien à plein traitement. Engagée dans une démarche de reconversion professionnelle, elle a suivi au cours de l’année scolaire 2016-2017 une formation à distance en psychologie, dispensée par l’université Paris 8. Le 16 octobre 2017, la correspondante handicap de l’académie de Versailles l’a informée de l’absence de prise en charge financière de cette formation professionnelle de reclassement au titre de l’année 2017-2018 dès lors, d’une part, qu’elle était en capacité de reprendre ses fonctions sur un poste adapté et, d’autre part, qu’elle ne pouvait suivre une formation dans la mesure où elle était en arrêt maladie. Par un jugement n° 1810672 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 16 octobre 2017 et enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressée. Le 21 septembre 2021, Mme A a formé auprès du ministre de l’éducation nationale une demande indemnitaire, d’un montant total de 35 000 euros, en vue d’obtenir la réparation du préjudice scolaire et de perte de chance professionnelle ainsi que du préjudice moral, qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision prise par l’administration. L’Etat a rejeté implicitement sa demande. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision implicite rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par Mme A le 21 septembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, si, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » ou « retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement, un agent public qui est placé en congé maladie ne bénéficie d’aucun droit à bénéficier de la prise en charge financière par l’Etat de la formation universitaire à laquelle il s’est inscrit pendant son congé maladie dans le cadre d’une démarche personnelle de reconversion. Par suite, la décision du 16 octobre 2017 par laquelle la correspondante handicap de l’académie de Versailles a informé Mme A du refus de prendre en charge la deuxième année du cursus en psychologie auquel elle s’est inscrite pour l’année universitaire 2017-2018 n’avait pas à être motivée.
4. En deuxième lieu, toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en a résulté un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, victime d’un accident reconnu imputable au service, a été placée en 2012 en congé maladie à plein traitement, et que les médecins et la commission de réforme amenés à se prononcer sur son état de santé dans le courant du premier semestre de l’année 2017 ont estimé qu’elle n’était pas inapte à ses fonctions et pouvait les reprendre sur un poste adapté. Il en résulte, en outre, qu’à la date de la décision litigieuse, la requérante s’était vue proposer à deux reprises des adaptations de poste, qu’elle a refusées. Enfin, à cette même date, la requérante, qui n’avait pas formulé de demande au titre de la formation professionnelle et ne faisait pas l’objet d’un reclassement, ne bénéficiait d’aucun droit à obtenir la prise en charge financière par l’Etat de la deuxième année de formation en psychologie à distance entamée l’année précédente à l’université Paris VIII, quand bien même cette prise en charge lui avait été accordée pour la première année. Il résulte ainsi de l’instruction que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par le recteur de l’académie de Versailles, autorité compétente. Par suite, les préjudices allégués par Mme A ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice d’incompétence entachant la décision du 16 octobre 2017.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, dès lors notamment que la requérante se trouvait en position de congé de maladie et qu’elle a été reconnue apte à reprendre ses fonctions sur un poste adapté, ce qu’elle a refusé à deux reprises, que l’administration a, en refusant pour ces motifs la prise en charge de sa deuxième année de formation universitaire en psychologie, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, Mme A n’est pas fondée à invoquer une faute de l’administration sur ce point, susceptible d’engager sa responsabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 2200786
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