Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2418663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 21 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de disproportion ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Langlois, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née le 24 septembre 1999, est entrée sur le territoire français le 12 juin 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair », valable jusqu’au 10 juin 2023 . Elle a ultérieurement été mise en possession d’un titre de séjour portant cette même mention valable du 11 juin 2023 au 10 juin 2024. Le 25 mai 2024, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il justifie des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est diplômée en licence de lettres au Brésil, a souhaité entamer des études universitaires en France pour devenir médiatrice culturelle et présente à cet égard un projet universitaire et professionnel étayé et cohérent. Elle démontre que sa demande d’inscription à l’université a été rejetée au motif que son niveau en français était insuffisant et qu’elle s’est par conséquent inscrite à l’institut privé Campus langues afin de suivre des enseignements de français langue étrangère au cours de l’année universitaire 2024-2025 et afin d’obtenir le niveau C1, le niveau le plus élevé du cadre européen commun de référence pour les langues. Pour justifier sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que celle-ci ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études dès lors que sa formation présentait un faible volume horaire et n’était pas diplômante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… démontre qu’elle s’est présentée à l’ensemble de ses devoirs au cours de l’année 2024 et qu’elle a par ailleurs progressé d’un niveau qui avait été évalué à B2 à l’oral et B1 à l’écrit en mars 2023, à un niveau C2 à l’oral et C1 à l’écrit en décembre 2024. Dès lors, Mme B… doit être regardée comme établissant le caractère réel et sérieux de ses études, en dépit de leur caractère non diplômant et du volume horaire de vingt heures hebdomadaires. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… dispose de près de 8 000 euros sur son compte bancaire, qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée en juin 2024 pour un poste de garde d’enfant chez l’une des familles l’ayant accueillie « au pair », prévoyant une rémunération de 1 218 euros par mois pour une durée hebdomadaire de travail de vingt-et-une heures et qu’elle doit dès lors être regardée comme disposant de ressources suffisantes. Il ressort en outre de ces pièces que Mme B… bénéficie d’une assurance maladie. Enfin, Mme B…, qui a désormais atteint le niveau C1 requis, justifie avoir été admise en Master « Patrimoine et institutions culturelles – Marketing et développement des institutions culturelles », formation diplômante devant se dérouler du 23 octobre 2025 au 1er octobre 2027. Cette circonstance, bien que postérieure à la décision attaquée, contribue à crédibiliser son projet universitaire et professionnel. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 28 novembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme B…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 novembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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