Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2508381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 27 novembre et 17 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations enregistrées les 31 juillet et 28 novembre 2025.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant béninois né le 7 septembre 1975, est entré en France le 8 février 2018 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 12 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour pour raison médicale. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… C…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par l’administration en défense, que la décision litigieuse est intervenue à la suite d’un avis régulièrement émis le 19 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’une hépatite B chronique diagnostiquée en 2021. Pour rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du 19 décembre 2024 du collège des médecins de l’OFII duquel il résulte que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. L’intéressé bénéficie d’une prise en charge tenant à un traitement médicamenteux par Entécavir ainsi qu’à un suivi par prise de sang et échographies semestrielles. L’OFII fait valoir que ce traitement médicamenteux peut être remplacé par le médicament Ténofovir et que ce traitement ainsi que le suivi de la pathologie du requérant sont disponibles au Bénin en se fondant sur plusieurs extraits de la base de données MedCoi. Si le requérant conteste la pertinence des éléments produits par l’OFII, au motif qu’ils concernent un patient atteint en outre de troubles psychiatriques et qu’ils ne mentionnent qu’un seul centre de suivi, ces seules circonstances sont sans incidence sur la réalité de la disponibilité du traitement médicamenteux et d’un suivi au Bénin. Le certificat médical du 5 mai 2025 établi par le médecin assurant le suivi de l’intéressé, qui se borne sans autre précision à indiquer que le suivi et le traitement ne sont pas accessibles dans le pays d’origine, ne se prononce pas sur le caractère substituable du traitement médicamenteux et n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’administration quant à la disponibilité au Bénin de traitements appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2018 au terme de quarante-six années de vie dans son pays d’origine duquel il a conservé des attaches familiales, en particulier sa mère et sa fratrie. L’intéressé ne justifie ni de l’intensité des liens dont il disposerait sur le territoire français ni d’une insertion professionnelle. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit, l’intéressé dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale peut bénéficier dans son pays d’origine des traitements appropriés à sa situation. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa présence en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En septième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’a pas sollicité le bénéfice et qui n’ont pas été examinées d’office par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, compte tenu de ses conditions de séjour en France, des liens dont il y dispose dans son pays d’origine et de la possibilité de suivre son traitement dans ce pays, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
15. En dernier lieu, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 à 15, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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