Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 2, 17 et 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bikindou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnait l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète et que l’arrêté ne mentionne pas le droit d’avertir le consulat ;
— il méconnait l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1996, a présenté une demande d’asile en France le 28 octobre 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que les empreintes de l’intéressée avaient préalablement été enregistrées par les autorités espagnoles. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de Mme B le 12 novembre 2024, qui a été accepté le 18 novembre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par cette requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Njoh Epesse, secrétaire administrative responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation du préfet à cette fin par un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’avertir son consulat, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’a contesté. Enfin, Mme B ne peut utilement soutenir que les principaux éléments de l’arrêté attaqué ne lui ont pas été communiqués dans une langue qu’elle comprend dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient l’intéressée, il ressort du compte rendu d’entretien individuel produit en défense par le préfet et signé par Mme B, qu’elle a bien bénéficié d’une interprète en langue dioula lors de l’entretien individuel. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de la méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Et aux termes de l’article L 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
6. Mme B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû décider d’examiner de manière discrétionnaire sa demande d’asile, dès lors qu’elle est hébergée en France par son oncle paternel et sa tante paternelle alors qu’elle serait isolée en Espagne. Toutefois, si règlement du 26 juin 2013 a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, il ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Ainsi, ces seuls éléments sont insuffisants pour qu’il soit dérogé au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417352
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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